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Pour travailler plus, il faut être avenant
Un salarié à temps partiel peut réaliser des heures complémentaires en concluant avec son employeur un avenant « complément d’heures ». Le temps de travail majoré ne doit toutefois pas être égal à 35 heures sous peine de se voir remettre les pendules à l’heure.
LES FAITS
Le 1er septembre 2012, Mme H. est engagée par la société PA en qualité d’agent de service à temps partiel. Le 13 juin 2013, son contrat à durée déterminé se transforme en contrat à durée indéterminée toujours à temps partiel. Le 22 décembre 2014, Mme H. et son employeur signent un avenant « complément d’heures » pour porter la durée mensuelle de travail à 152 heures pour une période de 11 mois. En avril 2016, Mme H. saisit les prud’hommes pour faire requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temps complet.
LE DÉBAT
Depuis la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, les employeurs peuvent augmenter temporairement la durée du travail des salariés à temps partiel au moyen d’un avenant de complément d’heures à condition que cela soit permis par une convention ou un accord de branche étendu. La signature d’un tel avenant permet de dépasser la limite de 1/10 du temps de travail, applicable aux heures complémentaires. Mme H. estimait que l’avenant proposé par son employeur contrevenait aux textes car il portait la durée de son travail de 86,67 heures à 152 heures par mois du 1er janvier 2015 au 6 novembre 2015. Elle avait donc de fait un contrat de travail à temps plein. Pour mémoire, à temps plein, un salarié effectue 151,67 heures par mois. Mme H. demandait aux juges l’application de l’article L.3123-9 du Code du travail qui prévoit que le salarié à temps partiel ne peut pas effectuer la même durée de travail qu’un salarié à temps plein. En réponse, son employeur estimait que ce texte ne s’appliquait qu’au cas où un avenant de complément d’heures n’était pas signé. Le 16 mai 2019, la cour d’appel de Versailles (Yvelines) rejette la demande de requalification de Mme H. Les magistrats considèrent que l’article L.3123-9 du Code du travail ne s’applique pas à l’avenant en question. Mme H. forme un pourvoi en cassation.
LA DÉCISION
Le 1er septembre 2022, la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel. Pour les hauts magistrats, « la conclusion d’un avenant de complément d’heures à un contrat de travail à temps partiel […] ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ». Ainsi, même si cette hypothèse n’est pas explicitement prévue par le Code du travail, l’article L.3123-9 s’applique à l’avenant « complément d’heures ».
A l’officine, les partenaires sociaux ont été prudents. Lors de la négociation de l’avenant à la convention collective relatif au temps partiel, ils ont pris soin de préciser que « la conclusion d’un avenant de complément d’heures ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ». La Cour de cassation confirme donc la validité de cette disposition. Dans cette décision, les magistrats précisent, conformément à la jurisprudence antérieure, qu’un avenant « complément d’heures » portant temporairement le temps partiel au niveau d’un temps complet entraîne la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet. L’employeur sera alors condamné à verser un complément de salaire. Il peut également encourir une peine d’amende pour les contraventions de la 5e classe pour non-respect du temps partiel. Cela peut aller jusqu’à 1 500 € par salarié concerné.
Source : Cass. soc., 1er septembre 2022, n° 20-10.701.
À RETENIR
Un avenant complément d’heures peut être conclu entre le salarié à temps partiel et l’employeur pour augmenter temporairement la durée de travail du salarié.
L’avenant ne peut pas avoir pour effet de porter la durée globale de travail du salarié à 35 heures même temporairement.
Si l’avenant ne respecte pas cette règle, le contrat de travail sera requalifié en contrat à temps plein.
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