Attendu qu’il a trop attendu

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Publié le 1 avril 2023
Par Anne-Charlotte Navarro
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Embauché sur parole pour quelques heures puis en CDD à temps complet, il réclame finalement auprès des juges la requalification de son contrat en CDI. Mais le salarié a laissé passer quelques années avant de réagir. Trop tard ?

LES FAITS

 

Le 27 juin 2008, M. P. est engagé comme vendeur dans un magasin de chaussures sans contrat de travail écrit et pour quelques heures en juin et juillet. Le 10 juillet 2008, il conclut avec le même magasin de chaussures un contrat à durée déterminée (CDD) à temps complet pour la période du 26 août 2008 au 31 janvier 2009. Ce CDD est prolongé par un avenant jusqu’au 30 juin 2009. A cette date, M. P. reçoit son certificat de travail indiquant qu’il avait travaillé à compter du 27 juin 2008 jusqu’au 30 juin 2009. Le 17 février 2014, M. P. saisit le conseil de prud’hommes pour refaire qualifier son contrat à durée déterminée en CDI.

LE DÉBAT

 

Contrairement à un CDI, le CDD doit respecter un certain formalisme. L’article L.1242-12 du Code du travail impose qu’un CDD soit conclu par écrit et transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables (du lundi au samedi inclus, hors dimanches et jours fériés) suivant l’embauche. Il prévoit que l’absence d’écrit entraîne la requalification automatique du CDD en CDI. La non-transmission du contrat est sanctionnée par le versement au salarié d’une indemnité égale à un mois de salaire au maximum.

 

En l’espèce, M. P. estime qu’il a travaillé en juin et juillet sans contrat écrit. Il était donc, selon lui, en CDI. La rupture de son contrat le 30 juin 2009 devait donc s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, ce n’est que le 10 juillet que M. P. a signé son CDD pour une période postérieure au mois de juin.

 

Le 6 avril 2019, la cour d’appel de Paris confirme la décision du conseil de prud’hommes. Elle met en avant le fait que la demande présentée par M. P. est hors délai. Les juges rappellent qu’une action en justice doit être introduite avant l’expiration du délai de prescription. M. P. disposait de cinq ans « à compter du jour où le titulaire du droit avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Passé cette période, l’affaire ne peut plus être jugée. Considérant que les juges avaient mal calculé le délai de prescription, il forme un pourvoi en cassation.

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LA DÉCISION

 

Le 15 mars 2023, la Cour de cassation rejette le pourvoi de M. P. L’affaire est prescrite également pour les hauts magistrats qui en profitent pour préciser que « le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et lorsqu’elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat. » En l’espèce, M. P. avait cinq ans à partir du mois de juin 2008 pour agir. Désormais, depuis la réforme du Code civil, le délai dont dispose un salarié n’est plus que de deux ans.

     
 
 
 

À retenir

Le salarié dispose d’un délai de deux ans pour saisir le juge afin de faire requalifier un CDD en CDI.

Lorsque l’action du salarié est fondée sur l’absence de contrat écrit, le délai commence à courir à compter de l’expiration du délai de transmission du contrat de travail au salarié.

Lorsque l’action du salarié est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, le délai commence à courir à compter de la conclusion de ce contrat.

  • Source : Cass. soc, 15 mars 2023, n° 20-21774.

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