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Le traiteur a eu le mot de la faim face à son assureur
Subissant une forte baisse d’activité pendant le premier confinement, un professionnel des métiers de bouche a voulu faire jouer son assurance perte d’exploitation. Mais son assureur s’y est opposé car il manquait un ingrédient dans son contrat pour obtenir une indemnisation. La sauce est montée.
Les faits
La société H, traiteur organisateur de réceptions, souscrit auprès de l’assurance A un contrat « multirisque professionnel » incluant une garantie « perte d’exploitation », qui prend effet au 1er janvier 2020. Subissant de lourdes pertes financières dues à l’arrêt de son activité pendant le confinement décrété le 15 mars 2020, la société H effectue alors une déclaration de sinistre pour être indemnisée dans les conditions prévues au contrat. L’assureur lui refuse cette prise en charge en invoquant les clauses d’exclusion de garantie suivantes : « la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national », « lorsque la fermeture est la conséquence d’une violation volontaire à la réglementation, la déontologie ou des usages de la profession ». La société H. saisit donc la justice pour faire appliquer son contrat d’assurance.
Le débat
Lors de la souscription d’une assurance professionnelle, l’assuré doit être particulièrement vigilant sur les clauses de garantie et d’exclusion. Si les premières définissent les conditions dans lesquelles le risque sera assuré et le professionnel indemnisé, les secondes permettent à l’assureur d’opposer un refus de garantie, en se prévalant d’une clause d’exclusion. Dans ce cas, l’assuré ne recevra pas d’indemnisation. L’article L. 112-4 du Code des assurances dispose que, pour être valables, les conditions d’exclusion doivent être indiquées en caractère très apparent. Et l’article L. 113-1 précise, quant à lui, que les exclusions de garantie doivent être formulées de façon formelle et limitée. C’est sur ce dernier point que le débat a porté dans l’affaire entre la société H et l’assurance A. Pour l’entreprise H, la clause d’exclusion évoquée par l’assureur ne lui est pas opposable car non formelle et limitée. Elle argue que l’application de la clause nécessite une part d’interprétation, notamment pour savoir si les deux tirets indiqués sont cumulatifs ou non. Le 6 avril 2022, la cour d’appel de Nîmes (Gard) a rejeté les arguments de l’assuré, considérant que la clause n’est pas ambiguë. Pour les magistrats, « l’absence de la conjonction de coordination “et” entre les deux cas d’exclusion démontre qu’ils ne sont pas cumulatifs ». La société H forme alors un pourvoi en cassation.
La décision
Le 25 janvier 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la cour d’appel. Les hauts magistrats ont d’ailleurs rappelé qu’une clause d’exclusion de garantie n’est valable que si elle est formulée de façon formelle, c’est-à-dire qu’elle doit être expresse, claire et précise. En d’autres termes, elle ne doit pas laisser place à l’interprétation pour s’appliquer. Dans ce cas précis, la Cour de cassation a considéré que l’usage de la conjonction « lorsque » créait une confusion sur le caractère cumulatif ou non des deux tirets et en a conclu que la clause d’exclusion n’était donc pas opposable à la société H qui a, du coup, obtenu le versement de sa garantie. Si cette décision est favorable à l’assuré, il faut être prudent. Face à une garantie « perte d’activité » ou, plus généralement, à un litige avec un assureur, le premier réflexe est de se référer au contrat d’assurance et à ses conditions générales.
À retenir
Un contrat d’assurance peut contenir des clauses d’exclusion de garantie où le risque ciblé par ces clauses n’est pas indemnisé.
Pour être valable, une clause d’exclusion doit être formelle, c’est-à-dire rédigée de manière expresse, claire et précise.
Une exclusion de garantie doit figurer en caractères très apparent sur le contrat d’assurance.
- Source : Cass. 2e civ., 25 janvier 2024, n° 22-14.739.
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