Il court, il court le délai de licenciement

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Publié le 10 décembre 2022
Par Anne-Charlotte Navarro
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Que faire si un salarié ne se présente pas à son entretien de licenciement ? L’employeur devra rester vigilant car il pourrait être pris de court malgré ses bonnes intentions.

LES FAITS

Le 30 septembre 2013, Mme U. est engagée par la société N comme attachée commerciale. A la suite d’une faute, elle est convoquée à un entretien préalable au licenciement le 21 novembre 2016. Comme elle est absente ce jour-là, l’employeur fixe un nouvel entretien pour le 14 décembre 2016. Avant que son licenciement ne soit notifié le 22 décembre 2016 pour faute grave. Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme U. saisit le conseil de prud’hommes.

LE DÉBAT

L’article L.1332-3 du Code du travail édicte que « l’employeur qui envisage de prendre une sanction, doit convoquer le salarié en lui précisant l’objet de la convocation […] ». Ainsi, le licenciement doit toujours être précédé, non pas d’un entretien, mais d’une convocation à celui-ci. Le salarié est libre de s’y rendre ou non. En l’espèce, Mme U. n’était pas présente à cet entretien. Face à cette absence, l’employeur a décidé de la convoquer de nouveau. Or, cette seconde convocation fait planer un doute sur la légalité de la procédure de licenciement. En effet, l’article L.1332-3 du Code du travail dispose, dans son dernier alinéa, que « la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé ». Mme U. estime que le délai commençait à courir à compter de la première convocation, soit le 21 novembre 2016. Le cachet de la poste apposé sur sa lettre de licenciement indiquait le 22 décembre 2016, soit un mois et un jour après sa convocation. La procédure n’avait donc pas été respectée. En réponse, la société N souligne qu’elle a reconvoqué Mme U. car elle était absente la première fois. Elle estime que la durée d’un mois doit être calculée à partir de la date de cette seconde convocation. Le 18 janvier 2021, la cour d’appel de Basse-Terre (Guadeloupe) donne raison à la société N. Les magistrats estiment que le calcul du délai d’un mois commence à courir à partir du lendemain du jour de la convocation, soit le 22 novembre. Celui-ci était donc respecté pour l’envoi de la lettre de licenciement, le 22 décembre avant minuit. Mme U. forme un pourvoi en cassation.

LA DÉCISION

Le 28 septembre 2022, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. Les hauts magistrats rappellent que l’entretien de licenciement n’est pas obligatoire. Le Code du travail impose seulement la convocation du salarié. Ils ajoutent qu’employeur et salarié peuvent décider de modifier la date du rendez-vous afin de permettre à l’un et à l’autre d’être disponible ou accompagné par un conseil. Si le salarié demande expressément à décaler celle-ci, le délai d’un mois court à compter de la nouvelle date. Or, en l’espèce, Mme U. n’avait demandé aucun report. Par conséquent, la date à prendre était celle de la première convocation.

La Cour de cassation rappelle les dispositions de l’article R.1332-3 du Code du travail et 641 du Code de procédure civile. Ainsi, lorsque le délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième, c’est-à-dire le même chiffre, que le jour de l’acte qui fait courir le délai. En l’espèce, le délai imparti à l’employeur pour notifier à la salariée sa sanction expirait le 21 décembre 2016 à minuit. La lettre de licenciement envoyée le 22 décembre, selon le cachet de la poste, était hors délai. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

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Source : Cass. soc., 28 septembre 2022, n° 21-15136.

À RETENIR

La date de la convocation à l’entretien préalable au licenciement fait courir le délai d’un mois durant lequel l’employeur peut appliquer une sanction disciplinaire au salarié.

Ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième, c’est-à-dire le même chiffre, que le jour de l’acte qui fait courir le délai.

Rien n’oblige l’employeur à reconvoquer le salarié qui ne se présente pas à l’entretien préalable à son licenciement. La procédure peut suivre son cours.