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LES 10 QUESTIONS À SE POSER
Les professionnels de santé libéraux peuvent désormais exercer en commun leurs activités au sein d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA). Instituée par la loi Fourcade du 10 août 2011, elle a vu ses activités précisées par un décret publié au « JO » le 25 mars 2012.
1 De quelles formes de sociétés existantes se rapproche la SISA ?
La SISA est une forme sociétaire combinant à la fois les caractéristiques d’une société civile de moyens et d’une société civile professionnelle (voir encadré page 45). La SISA est régie par le droit commun des sociétés civiles et par les règles du Code de la santé publique.
2 Comment constituer une SISA ?
La loi prévoit que les SISA doivent être constituées entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien. « Les professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens associés d’une société civile professionnelle ou d’une société d’exercice libéral peuvent également être associés d’une SISA, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, précise Armand Tcheklian, notaire assistant à la SCP Dintras, Bossé et Brami, membre du réseau Pharmétudes. Il résulte de cette formulation que tout praticien qui exerce par ailleurs une activité au sein d’une société peut aussi, à titre individuel, l’exercer au sein d’une SISA. »
3 Avec qui peut-on constituer une SISA ?
La SISA doit compter parmi ses associés deux médecins et un auxiliaire médical de manière obligatoire, et ensuite un ou plusieurs pharmaciens. « Cette exigence a minima de trois associés doit être remplie non seulement lors de la constitution de la société, mais aussi tout au long de la vie sociale, souligne Georges Dintras, notaire de la SCP Dintras, Bossé et Brami. Sinon la SISA risque d’être dissoute par une décision de justice. »
4 Quel est son objectif ?
La SISA poursuit un double objectif :
– la mise en commun de moyens (lit de consultation, informatique, standard téléphonique…) pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun de ses associés ;
– l’exercice en commun d’activités définies par le décret du 23 mars 2012. Elles sont, dans un premier temps, limitées à la coopération entre professionnels de santé, à la coordination thérapeutique visant à améliorer la qualité de la prise en charge et la cohérence du parcours de soin et à l’éducation thérapeutique du patient. Ainsi, médecins, auxiliaires médicaux et pharmaciens peuvent, notamment, assurer le suivi de patients asthmatiques ou sous AVK ou encore assurer la prise en charge de l’obésité infantile. « Les associés peuvent exercer hors de la SISA toute activité professionnelle dont l’exercice en commun n’a pas été expressément prévu par les statuts, continue Armand Tcheklian. Cette nouveauté permet aux professionnels de conserver une certaine souplesse dans leur activité, mais aussi de bien délimiter les activités qui, au sein de la SISA, seront exercées en commun. »
5 Quelle rémunération ?
La loi prévoit que les rémunérations versées en contrepartie de l’activité professionnelle des associés qui exercent en commun constituent les recettes de la société. Ces activités en commun font donc l’objet d’un partage d’honoraires. « Par exception, lorsque des activités sont exercées à titre personnel par l’un des professionnels de santé, elles ne sont pas considérées comme des recettes de la société », avertit Georges Dintras. Les personnes physiques associées d’une SISA sont personnellement soumises à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices non commerciaux qui leur est attribuée.
6 Faut-il rédiger des statuts ?
« Les statuts de la SISA, sous seing privé ou authentiques, et toutes ses modifications doivent obligatoirement être écrits et transmis un mois au moins avant leur enregistrement aux ordres professionnels ainsi qu’à l’agence régionale de santé », indique Armand Tcheklian.
7 Que doivent préciser les statuts ?
Le décret dresse la liste des mentions obligatoires qui doivent être mises dans les statuts des SISA : le numéro d’inscription à l’Ordre pour tout associé relevant d’un ordre professionnel ou, le cas échéant, la justification d’autorisation d’exercer pour les autres associés ; la profession exercée par chaque personne physique associée de la société et, le cas échéant, ses différents titres et spécialités, la nature et l’évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ; le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ; les modalités de fonctionnement de la société, notamment les règles de désignation du ou des gérants et le mode d’organisation de la gérance ; les conditions dans lesquelles un associé peut exercer à titre personnel une activité dont les statuts prévoient l’exercice en commun…
Pour les maisons de santé constituées sous forme de SISA, le projet de santé mentionné à l’article L. 6323-3 du CSP doit figurer en annexe aux statuts.
8 Quelle est la responsabilité des associés ?
En termes de responsabilité, la loi dispose que chaque associé d’une SISA répond des actes professionnels qu’il accomplit dans le cadre des activités prévues par les statuts.
9 Comment sort-on d’une SISA ?
La loi a organisé aussi le retrait d’un associé de la SISA. Ainsi, un associé peut se retirer d’une SISA par une cession de ses parts sociales ou par un remboursement de la valeur de ses parts par la société. « Sauf dispositions contraires des statuts, la SISA n’est pas dissoute par le décès, l’incapacité ou le retrait de la société d’un associé pour toute autre cause, mentionne Armand Tcheklian. Elle n’est pas dissoute non plus lorsqu’un des associés est frappé de l’interdiction définitive d’exercer sa profession. »
10 Par qui se faire aider ?
« Afin de réduire au maximum tout risque de mésentente entre les associés, les statuts de la SISA doivent être d’une clarté irréprochable puisqu’il faut dès le départ prévoir tous les droits et obligations des associés, délimiter leurs secteurs d’intervention mais aussi fixer les modes de rémunération », énumère Georges Dintras, qui conseille de ne pas hésiter à recourir à un spécialiste du droit.
Pour en savoir plus
• La société civile de moyens (SCM)
L’objectif principal de la SCM est d’associer des professionnels pour acquérir ou louer les locaux d’exploitation et utiliser des services communs (ressources humaines pour l’accueil, le téléphone…). L’adoption d’un règlement intérieur est facultative mais recommandée. Les associés participent aux bénéfices et aux pertes. Chacun d’eux est responsable à titre personnel et sur son patrimoine propre de l’ensemble des dettes de la société à hauteur de la quote-part de droits qu’il détient dans le capital. Les décisions sont prises en assemblée générale à l’unanimité.
• La société civile professionnelle (SCP)
Dans une SCP, le partage intervient au niveau de l’exercice professionnel. La SCP encaisse les honoraires représentant l’activité de ses membres et supporte les charges. Seul le bénéfice (honoraires moins frais et charges) peut faire l’objet d’une répartition différenciée.
Les associés d’une SCP sont responsables solidairement et indéfiniment des dettes sociales sur l’ensemble de leurs biens personnels ; cette solidarité justifie une confiance et une transparence absolues entre eux.
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