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Un officinal gérant d’une pharmacie à usage intérieur de maison de retraite ?
Selon les articles R. 5104-42 et R. 5104-43 du Code de la santé publique, les pharmaciens ont la possibilité d’assurer au maximum la gérance de trois pharmacies à usage intérieur d’établissements médicosociaux privés, sous réserve d’assumer quotidiennement leurs missions dans chacun des établissements concernés, et notamment les urgences. Leur temps de présence ne peut être inférieur à l’équivalent de deux demi-journées par semaine. Dans le décret du 26 décembre 2000, aucune disposition n’exclut le pharmacien d’officine. On peut donc penser qu’il peut exercer une gérance à temps partiel dans la mesure où cette activité est compatible avec l’exercice de sa fonction principale. Le Pr Daniel Vion, doyen de la faculté de pharmacie de Lille, fait remarquer que les « DRASS incitent peu les pharmaciens d’officine à gérer des PUI de maisons de retraite ».
La gérance d’une PUI est assurée par un pharmacien salarié qui, remplissant les conditions d’exercice de la pharmacie, est lié à l’établissement par un contrat de gérance conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre. Le pharmacien gérant doit exercer personnellement au sein de la PUI qui peut aussi employer des pharmaciens assistants et des préparateurs en pharmacie.
En cas d’absence, le pharmacien gérant doit se faire remplacer. Le pharmacien remplaçant (inscrit en sections D ou E de l’Ordre) est soumis aux mêmes obligations de service que le pharmacien qu’il remplace.
Le décret ne fixe aucune limite géographique d’intervention du pharmacien, mais « il est évident qu’un pharmacien de Nice ne peut gérer une PUI à Bordeaux, précise Daniel Vion. Le pharmacien doit se situer à une distance rendant compatible son intervention, donc être suffisamment proche pour pouvoir répondre à la demande dans un délai raisonnable ».
Contrats et Code de la santé publique
Dans le décret sur les pharmacies à usage intérieur du 26 décembre 2000 (JO du 30 décembre), article R. 5104-106 (section 4 concernant les établissements ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur), le législateur a tenu à repréciser certaines obligations formelles faites à tout officinal qui fournit un établissement médicosocial : « Les produits pharmaceutiques […] sont fournis aux établissements […] soit par une pharmacie d’officine sur commande écrite du médecin attaché à l’établissement, soit par la pharmacie d’officine dont le titulaire a passé convention avec l’établissement à cette fin. » Par ailleurs, tout pharmacien ayant des relations avec une maison de retraite doit les formaliser et le signaler à l’Ordre, comme le prévoit l’article R. 5015-59 du Code de la santé publique : « Les pharmaciens doivent tenir informé le Conseil de l’Ordre dont ils relèvent des contrats ou accords de fournitures ou de prestations de services qu’ils ont conclus avec les établissements […]. »
Enfin, il est à noter dans l’article R. 5203 du Code de la santé publique, à propos de « l’armoire à pharmacie » des maisons de retraite, que « les établissements sans pharmacien gérant ne peuvent détenir les médicaments […] que pour les soins urgents et à la condition qu’un médecin attaché à l’établissement accepte la responsabilité de leur dépôt. Ces médicaments sont détenus dans une armoire fermée à clef dont le contenu maximal est fixé quantitativement par la DDASS… ».
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