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Les animations
CAS PRATIQUE N° 1
Monsieur Galien envisage d’organiser une « animation beauté » dans une maison de retraite. Cette animation serait associée à la vente de produits aux résidents.
Une telle opération est contestable. La pharmacie va vendre des produits de son stock dans un autre local. Or, une pharmacie doit constituer un ensemble d’un seul tenant. De plus, il n’apparaît pas conforme à la dignité de la profession de participer à des animations dans un autre lieu que la pharmacie. Enfin, cela pourrait être perçu comme un acte de concurrence déloyale et de la sollicitation de clientèle.
CAS PRATIQUE N° 2
Monsieur Galien aimerait faire la publicité d’une « animation maquillage » gratuite à l’officine. Pourra-t-il apposer une affiche dans l’officine et à l’office de tourisme ?
Il est tout à fait possible de porter à la connaissance de la clientèle de la pharmacie cette animation, mais uniquement dans l’officine. Apposer une telle affiche dans l’office de tourisme est une forme de publicité pour l’officine non prévue, et donc non autorisée, par le Code de la santé publique.
CAS PRATIQUE N° 3
Monsieur Galien peut-il envoyer par courrier des invitations personnelles à certaines clientes de son officine ?
Non, un tel courrier constituerait une sollicitation de clientèle.
CAS PRATIQUE N° 4
Monsieur Galien peut-il proposer des cartes de fidélité aux clientes qui transforment l’essai de produits en achats ?
Les cartes de fidélité au nom d’une officine sont interdites.
La règle à retenir
Seules sont possibles les animations qui sont dans le prolongement de l’activité de l’officine. Les animations insolites et sans rapport avec l’exercice de la pharmacie pourraient être considérées comme contraires à la dignité de la profession. En cas de doute, mieux vaut contacter l’Ordre au préalable afin d’obtenir son assentiment. La publicité d’un tel événement est autorisée, mais elle sera limitée au point de vente. Ainsi, les envois d’invitations, les prospectus, les affiches dans les commerces environnants, etc., sont proscrits en vertu de l’article R. 5015-22 du Code de la santé publique qui interdit la sollicitation de clientèle, et de l’article R. 5053-3 qui limite les différentes formes de publicité autorisées pour une officine.
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