Attention aux ordonnances surchargées !

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Publié le 16 mai 2009
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Un rajout sur une ordonnance est-il un simple mensonge, ou peut-il justifier la qualification pénale de « faux et d’usage de faux », voire « d’escroquerie » ? C’est à cette question qu’a eu à répondre récemment la chambre criminelle de Cour de cassation.

Le cas Après avoir consulté un médecin pour une rhinosinusite, Sylvain lui demande de le dépanner en Seropram, ne pouvant joindre son prescripteur habituel. Le médecin y consent mais, sur l’ordonnance, Sylvain rajoute « AR 3 fois ». Sur une autre prescription médicale, Sylvain écrit de sa main « Seropram, 3 boîtes, matin midi et soir, à renouveler 3 fois ». Ces ordonnances sont honorées par le pharmacien et les feuilles de soins transmises à la CPAM, qui porte plainte.

Après avoir formé sa conviction qu’il s’agit bien d’ajouts, et que l’auteur de ceux-ci ne peut être que Sylvain, la cour d’appel de Reims (1) retient à la fois les délits de faux, d’usage de faux et d’escroquerie. Devant la Cour de cassation (2), Sylvain plaide que ces qualifications ne peuvent être cumulatives. Selon lui, l’ordonnance médicale n’est pas à elle seule un document susceptible de faire la preuve d’une escroquerie à la Sécurité sociale. L’avocat de Sylvain plaide, en effet, que, si l’ordonnance a été surchargée, la feuille de maladie ne l’a pas été ; or, c’est celle-ci qui mentionne les montants remboursés. Par ailleurs, il prétend qu’un simple mensonge, même formulé par écrit, n’est pas constitutif d’une manoeuvre frauduleuse de l’escroquerie. Mais la Cour de cassation reste insensible à cette argumentation. Elle rappelle qu’une ordonnance de médicaments est, au sens de l’article 441-1 du Code pénal, un écrit qui a pour objet d’établir la preuve d’un droit qui ne peut être modifié. Il y a donc bien faux, usage de faux auprès du pharmacien, et escroquerie au préjudice de la caisse primaire d’assurance maladie.

(1) Cour d’appel de Reims, 7 février 2008.

(2) Cour cass., Ch. crim., 14 janvier 2009, n° 08-84207.

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