Retraite : un régime d’exonération très strict

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Publié le 6 mars 2021
Par Francois Pouzaud
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Les règles du jeu ont changé pour les abattements sur les plus-values de titres de sociétés réalisées par les dirigeants partant à la retraite. Mais s’ils veulent bénéficier de cet avantage fiscal, ils doivent respecter scrupuleusement certaines conditions.

Etre le gérant de la structure depuis au moins cinq ans, et détenir au moins 25 % des droits de vote ou aux bénéfices sociaux, telles sont les conditions à remplir par le cédant pour bénéficier du régime d’exonération en vigueur (article 150-0 D ter du Code général des impôts ou CGI). En outre, après la cession, il ne devra plus tenir aucun rôle dans la société, ni posséder des droits de vote ou aux bénéfices sociaux dans l’entreprise cessionnaire.

Le mode d’imposition a changé au 1er janvier 2018. Jusqu’au 31 décembre 2017, les dirigeants de société pouvaient cumuler deux abattements sur la plus-value réalisée à la suite de la cession de leurs parts ou actions, l’un fixe (500 000 €) et l’autre proportionnel à hauteur maximum de 85 % du montant de la vente. Depuis le 1er janvier 2018, il n’est plus possible de les cumuler. Pour des titres acquis avant le 1er janvier 2018, le dirigeant peut opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu après application d’un abattement pour durée de détention. L’autre possibilité est de faire le choix de la flat tax à 30 % : prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % auquel s’ajoute la contribution sociale généralisée (CSG)/contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) de 17,2 %. Ce PFU s’appliquera alors sur une plus-value éventuelle après un abattement de 500 000 €.

Pour tous les titres acquis après le 1er janvier 2018, ce choix entre les deux modes d’imposition n’est plus possible pour la cession de parts. Le dirigeant sera directement concerné par l’abattement fixe de 500 000 € (dès lors qu’il respecte les conditions édictées par le CGI et applicables aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022). A défaut, il sera soumis à une imposition sans abattement.

Le conjoint, pas le concubin !

Compte tenu du caractère dérogatoire de ce régime fiscal, l’administration fiscale et les tribunaux ont une interprétation stricte des textes. La preuve par le jugement.

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Un dirigeant et sa concubine, devenue entretemps son épouse, vendent leurs titres de société afin de prendre leur retraite. L’administration fiscale, à la suite d’un contrôle sur pièces, a remis en cause le bénéfice de l’abattement pour durée de détention dont les anciens concubins, alors mariés, s’étaient prévalus pour l’imposition de la plus-value résultant de la cession, le 31 mai 2010, des titres de la société. Et ce au motif qu’un des critères à respecter au moment de la cession des parts n’avait pas été respecté. Le juge saisi du litige relève qu’à la date de la cession le dirigeant ne possédait lui-même, depuis plus de cinq ans, que 75 parts, représentant 15 % du capital de la société, et que le reste des parts sociales appartenait à sa concubine, avec laquelle il n’était marié que depuis 2008. Or, le régime d’exonération suppose que le cédant ait détenu directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants ou de ses frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés. Un concubin n’est pas un conjoint aux yeux du fisc ! Le juge décide, après avoir relevé qu’à la date de la cession son mariage avec sa concubine datait de moins de cinq ans, que le dirigeant ne pouvait se prévaloir de la détention des parts de cette dernière et que, par voie de conséquence, il ne pouvait être regardé comme ayant détenu au moins 25 % des droits dans la société pendant les cinq années ayant précédé la cession.