Aucune différence de salaire à reporter

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Publié le 30 mars 2024
Par Annabelle Alix
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Au travail, toute dérogation à l’égalité de traitement doit être justifiée. Cependant, les diplômes acquis peuvent-ils justifier un écart de rémunération entre deux salariés exerçant les mêmes fonctions ?

LES FAITS

 

Entre juillet 2014 et juin 2015, M. C. a exercé la fonction de journaliste reporter d’images, au même titre qu’un autre salarié de l’entreprise mais en contrepartie d’un salaire plus faible. Alors qu’il prend acte de la rupture de son contrat de travail, le 16 mars 2017, M. C. saisit la juridiction prud’homale d’une demande en rappel de salaires pour inégalité de traitement.

LE DÉBAT

 

L’article 23.2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 affirme que « tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal ». L’article L. 3221-4 du Code du travail précise lui que « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ». Enfin, le versement de salaires identiques pour un même travail accompli trouve ses racines dans le principe de l’égalité de traitement, qui consiste à traiter de la même façon des situations comparables. Néanmoins, un écart de rémunération entre salariés exerçant la même fonction reste possible, s’il est justifié par des éléments objectifs, pertinents, matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination. C’est aux juges qu’il appartient d’évaluer la réalité et la pertinence de ces éléments qui se précisent donc au fil de la jurisprudence. La Cour de cassation admet, par exemple, que la différence de diplômes entre deux salariés effectuant un même travail permet de fonder un écart de rémunérations si ces diplômes sont utiles à l’exercice des fonctions occupées et s’ils sanctionnent des formations professionnelles de niveaux et de durées inégaux. Dans le cas de M. C., la cour d’appel de Versailles a rejeté sa demande le 18 novembre 2021, estimant que la différence de qualifications entre les salariés au moment de leur embauche, en 1999, pouvait justifier un écart de rémunération, 15 ans plus tard, pour l’exercice de fonctions identiques. M. C. forme alors un pourvoi en cassation. Il considère, pour sa part, « que l’expérience professionnelle acquise auprès d’un précédent employeur, comme la qualification à l’embauche ne peuvent justifier une différence de salaire qu’au moment de l’embauche », et si uniquement elles sont « en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ».

LA DÉCISION

 

Le 13 septembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel. Pour la haute juridiction, les juges d’appel auraient dû préciser en quoi la différence de qualification entre les salariés, lors de leur embauche en 1999 « en qualité d’assistant journaliste reporter d’images stagiaire et d’assistant journaliste reporter d’images », pouvait justifier une inégalité de traitement, alors qu’ils exerçaient des fonctions identiques, entre 2014 et 2015.

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A retenir

En vertu du principe d’égalité de traitement, la règle « à travail égal, salaire égal » impose à l’employeur de verser la même rémunération à deux salariés exerçant les mêmes fonctions.

Un écart de rémunération peut toutefois exister, s’il est justifié par des éléments objectifs, pertinents, matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination.