- Accueil ›
- Conseils ›
- Premiers soins ›
- Un titulaire n’est pas obligatoirement responsable de tous les accidents
Un titulaire n’est pas obligatoirement responsable de tous les accidents
En 2017, un gérant de supermarché avait été condamné à indemniser un client après sa glissade sur une feuille de salade. La Cour de cassation procède actuellement à un revirement de jurisprudence quant à la responsabilité du commerçant.
LES FAITS
Après avoir trébuché sur un panneau publicitaire métallique, Mme P. a fait une chute dans le magasin exploité par la société C. H. et s’est cassé le poignet. Estimant que son accident devait être indemnisé par l’entreprise. elle l’assigne en justice ainsi que la société Zurich Insurance Public Limited Company, assureur du magasin.
LE DÉBAT
L’article L. 421-3 du Code de la consommation précise que : « Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. » C’est sur cette base que, le 20 septembre 2017 (n° 16-19109), la Cour de cassation avait considéré que toute entreprise de distribution était débitrice à l’égard de sa clientèle d’une obligation générale de sécurité. Une obligation de résultat. Ainsi, dès qu’un client subissait un dommage (chute, par exemple), il devait nécessairement être indemnisé par l’exploitant du magasin. Sans avoir à prouver la faute de l’exploitant. Mme P. demandait aux juges l’application de cette interprétation classique. Le 11 décembre 2018, la cour d’appel de Lyon (Rhône) a décidé que les arguments de Mme P. étaient recevables. Elle condamne donc le commerçant et son assureur à indemniser la cliente. Les deux décident de former un pourvoi en cassation, estimant que la cour d’appel a fait une mauvaise interprétation de la loi. Ils appuient leur demande sur l’article 1242 du Code civil qui prévoit que « l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». La jurisprudence considère que ce texte oblige la victime à prouver la faute de l’auteur du dommage pour obtenir un dédommagement financier.
LA DÉCISION
Le 9 septembre 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation considère que la responsabilité de l’exploitant d’un magasin à entrée libre ne peut être engagée à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin – et dont une chose inerte serait à l’origine – que sur le fondement du Code civil. A charge pour la victime de démontrer que cet objet, placé dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage. Le client doit donc démontrer que l’exploitant a commis une faute. En l’espèce, Mme P. ne rapporte pas la preuve du positionnement anormal du panneau publicitaire. Les magistrats précisent que l’article du Code de la consommation « édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services. Il ne soumet pas l’exploitant d’un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la clientèle, contrairement à ce qui a été jugé ». En cas d’accident en raison d’un sol glissant, d’une paroi vitrée trop discrète, d’un tapis mal mis, d’une chute de présentoir, etc., le client, en produisant au juge des preuves (témoignage, constat d’huissier ou autres), devra démontrer que l’accident a été causé par la faute du titulaire qui n’aurait pas dû organiser son officine de la sorte. L’accident ne suffit plus à condamner le commerçant.
Source : Cass. 1er civ., 9 septembre 2020, n° 19-11882.
À RETENIR
Le titulaire ou les cotitulaires sont responsables des dommages qui se produisent dans l’officine envers les salariés et les clients.
L’exploitant n’est plus tenu d’indemniser de façon systématique le client qui aurait subi un dommage.
Le client doit démontrer en quoi l’organisation du magasin a conduit à la réalisation de son dommage.
- Comptoir officinal : optimiser l’espace sans sacrifier la relation patient
- Reishi, shiitaké, maitaké : la poussée des champignons médicinaux
- Budget de la sécu 2026 : quelles mesures concernent les pharmaciens ?
- Cancers féminins : des voies de traitements prometteuses
- Vitamine A Blache 15 000 UI/g : un remplaçant pour Vitamine A Dulcis
Salaires et nouvelle grille des coefficients : le compte à rebours a commencé
