Le commerçant est responsable en cas d’accident dans son point de vente

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Publié le 11 novembre 2017 | modifié le 2 janvier 2025
Par Anne-Charlotte Navarro
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Le 20 septembre 2017, la Cour de cassation a jugé que le commerçant était débiteur d’une obligation de sécurité envers ses clients. Par conséquent, il est responsable dès qu’un accident se produit.

LES FAITS

A 9 heures, le 24 décembre 2010, Monsieur X. chute dans le rayon fruits et légumes d’un magasin exploité par la société E. Il est tombé car il a buté sur un tapis antidérapant placé devant ce rayon. Après cet accident, il a ressenti une très forte douleur à l’épaule droite. Il assigne en justice la société E. pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.

LE DÉBAT

Monsieur X. demande au magistrat d’appliquer l’article L221-1 du code de la consommation. Ce texte dispose (dans sa version applicable au litige) que « les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ». Selon lui, ce texte impose au commerçant de garantir la sécurité des clients présents dans le magasin. Il estime que le tapis aurait dû être collé au sol. En réponse, la société E. considère que seul l’article 1384 du code civil (dans sa version applicable au litige) peut être appliqué. Cet article précise que lorsque le dommage est provoqué par une chose inerte, comme ici un tapis, la victime doit démontrer qu’elle occupait une position anormale. La société E. constate que Monsieur X. ne rapporte pas cette preuve. La cour d’appel de Poitiers (Vienne), le 21 janvier 2015, refuse les arguments de la victime. Les magistrats considèrent que l’article du code de la consommation ne permet pas à un consommateur de demander réparation d’un préjudice. Ce texte n’a comme vocation que de permettre le contrôle par les autorités de la DGCCRF. Monsieur X. forme un pourvoi en cassation.

LA DÉCISION

Le 20 septembre 2017, la chambre civile de la Cour de cassation estime que la cour d’appel aurait dû faire application de l’article du code de la consommation. Désormais, toute entreprise de distribution a, à l’égard de sa clientèle, une obligation générale de sécurité de résultat. Les magistrats alignent leur jurisprudence sur la position de la DGCCRF qui considère que « la protection physique des consommateurs sur les lieux de vente et les surfaces d’exposition incombe aux vendeurs professionnels qui doivent prendre les précautions nécessaires ». Dès lors, peu importe les mesures prises par le pharmacien pour assurer la sécurité des patients dans l’officine : si un accident se produit, il en est automatiquement responsable. 

Cass, 1 re civ., 20 sept. 2017, n° 16-19109

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•  Le commerçant doit assurer la sécurité physique des patients.

•  Lorsqu’un accident se produit, il en est automatiquement responsable.