Justifier une activité temporaire accrue

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Publié le 4 novembre 2006
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Dominique G. a été engagé avec un CDD pour « accroissement temporaire d’activité » du 5 mars au 31 décembre 1999. A la fin du contrat, non satisfait de voir celui-ci prendre fin, il saisit le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification de ce CDD en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses indemnités.

Pour fonder sa demande, Dominique G remet en cause le seul caractère d’« accroissement temporaire d’activité » mentionné par le contrat, qui, à ses yeux, ne consiste pas un motif précis tel que prévu par l’article L. 122-3-1 du Code du travail. En effet, selon cet article, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires. A défaut d’une seule de ces mentions, le contrat est réputé conclu pour une durée

indéterminée. Bien plus, dans certaines affaires, les tribunaux ont jugé que le motif invoqué – le surcroît d’activité – n’était pas justifié car trop imprécis. Il appartient en effet à l’employeur, en quelque sorte, de prouver qu’il n’a pas la possibilité de recourir à un CDI mais seulement à un CDD. Débouté par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, Dominique G. persiste et porte l’affaire devant la Cour de cassation devant laquelle il invoque, tout à la fois, une violation des dispositions du Code du travail, du Code de procédure civile et, pour faire bonne mesure, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour de cassation balaie ces arguments. Un accroissement temporaire d’activité, s’il est réel, constitue le motif précis exigé par l’article L. 122-3-1 du Code du travail. L’employeur doit néanmoins pouvoir le justifier.

Cass. soc, 28 septembre 2005.

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