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A travers les personnes
Clause de non-concurrence. Le pharmacien peut s’entendre conventionnellement avec un confrère en rédigeant un accord de non-concurrence par lequel ce confrère (un adjoint, un titulaire vendeur et son conjoint s’il est diplômé pharmacien, un pharmacien ayant remplacé le titulaire pendant plus de six mois, un stagiaire) s’engage à ne pas lui faire concurrence pendant une durée et sur un territoire déterminés.
Dans le temps, l’article R. 5015-37 prévoit une obligation de non-concurrence d’une durée de deux ans (dans le cadre d’une cession, la durée d’une clause de non-concurrence peut être de 5 ans ou plus pour le vendeur).
Dans l’espace : si l’officine est dans un secteur urbanisé, la clause peut prévoir une interdiction de concurrence dans un rayon de 1 kilomètre seulement ou dans les trois premiers rayons d’officines limitrophes de la pharmacie vendue. Si l’officine est située en milieu rural, la distance peut être supérieure (5 km).
En cas d’entorse à cette clause, le pharmacien lésé peut non seulement espérer que la sanction disciplinaire mette fin au trouble causé (en obtenant la résiliation d’un nouveau contrat de travail ou le refus d’inscription au tableau du pharmacien en cas d’installation), mais aussi obtenir réparation de son préjudice devant le juge civil.
Le nouvel employeur n’est pas non plus à l’abri de sanctions aussi bien d’ordre disciplinaire que civil. Sa responsabilité ne peut être engagée que dans la mesure où il a connaissance de l’existence d’une obligation de non-concurrence. Par ailleurs, l’article R. 5015-36 du code de déontologie lui interdit de débaucher des salariés d’une officine concurrente.
Futurs holdings (loi MURCEF). Les accords entre une société mère et ses filiales, dès lors qu’il est établi que la première contrôle étroitement la stratégie des secondes, ne peuvent être qualifiés d’ententes illicites.
Tour de livraison. Sa mise en place pour la fourniture d’une maison de retraite, objet d’une convention entre un syndicat départemental et les officinaux de la localité sans pour autant comporter des pratiques d’exclusion ou de sanction, ne choque pas le Conseil de la concurrence dans la mesure où les personnes hébergées peuvent à tout moment s’adresser à d’autres pharmacies.
Délégation de paiement. Un pharmacien signant isolément une convention de délégation de paiement ne commet pas, d’après l’Ordre, de faute déontologique.
Groupements. En imposant une politique commerciale commune à l’ensemble de leurs adhérents, les groupements pourraient se voir reprocher de mettre en oeuvre des pratiques concertées anticoncurrentielles s’ils ne veillaient pas à sélectionner des officinaux qui ne sont pas en concurrence directe.
Entente sur les prix. Des hausses de prix simultanées et identiques des officines sur un marché donné peuvent être assimilées à de véritables ententes.
Distribution sélective. Ces contrats de ne sont répréhensibles en eux-mêmes que lorsqu’ils portent atteinte à la concurrence par les prix entre les distributeurs.
Prix conseillés. La prohibition des prix minima imposés a suscité le développement des prix conseillés qui, selon le Conseil de la concurrence, peut aboutir aux mêmes conséquences et effets nocifs sur la libre concurrence. Il estime, en effet, que la pratique des barèmes de prix peut constituer une pratique anticoncurrentielle, même lorsqu’il s’agit de simples renseignements n’ayant qu’une valeur indicative, dans la mesure où ceux-ci peuvent suffire à induire des rigidités dans la fixation des prix.
Ententes. Elles sont illicites dès lors qu’elles constituent des pratiques anticoncurrentielles au sens de l’ordonnance de 1986. Il ne faut pas croire que seul le Conseil de la concurrence est amené à prendre des sanctions à l’encontre de pharmaciens qui, par leurs pratiques (actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, coalitions), tendraient à empêcher, fausser ou restreindre le libre jeu de la concurrence. Celles-ci peuvent également justifier des sanctions disciplinaires au motif que les devoirs de confraternité, solidarité et loyauté ont été transgressés.
Syndicats. Ils ont été également épinglés par le Conseil de la concurrence pour avoir diffusé auprès de leurs membres des barèmes de prix, des clauses uniformisant les marges, organisé la répartition des marchés, mis en oeuvre des actions visant à empêcher ou à exclure d’un marché de nouveaux opérateurs ou à empêcher leur développement ou encore imposé une politique localement concernant les jours et les heures d’ouverture et de fermeture des officines.
Distribution exclusive. Sur les contrats de distribution en parapharmacie, les accords de distribution exclusive entre les laboratoires de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle et les pharmaciens d’officine, subordonnant l’agrément du producteur à la qualité de pharmacien d’officine des distributeurs, sont considérés comme une entente illicite.
Le boycott ou la menace de boycott exercés sur un fournisseur par un pharmacien ou un groupe de pharmaciens, ayant pour but de l’évincer du marché ou encore, à travers lui, d’en écarter un confrère dérangeant par sa politique commerciale agressive en ne le livrant pas, entrent également dans le champ des interdits.
Appels d’offres. Sur les marchés publics, les ententes entre pharmaciens tendant à organiser le marché de telle sorte que la concurrence soit supprimée, en vue de répondre à un appel d’offres, sont prohibées.
Heures d’ouverture. La conclusion ou la mise en oeuvre d’un accord fixant les jours et heures d’ouverture des officines, par des pharmaciens, et ce en dehors de toute intervention syndicale, constituent, selon le Conseil de la concurrence, une action concertée répréhensible par la loi. Cependant, les syndicats doivent s’abstenir de toute ingérence dans la politique d’ouverture d’un pharmacien contestant l’organisation du service établie, et encore moins d’exercer des pressions destinées à faire plier ce confrère récalcitrant.
Colportage. Autre forme de compérage, cette fois, entre le pharmacien d’officine et un simple particulier, le colportage : il est répréhensible dès lors qu’il a pour objet la sollicitation et la collecte de commandes par une tierce personne au profit d’un pharmacien en contrepartie d’une rémunération. A ne pas confondre avec le portage par un intermédiaire qui est licite dans la mesure où la commande livrée en dehors de l’officine est remise en paquet scellé portant le nom et l’adresse du client.
Ces pratiques constituent des infractions pénales sévèrement sanctionnées (amendes pouvant aller jusqu’à 4 500 euros et à six mois d’emprisonnement en cas de récidive).
Débauchage. Débaucher des pharmaciens assistants et des préparateurs d’une officine concurrente est un acte de concurrence déloyale. Condamnation encourues : paiement de dommages-intérêts, sanctions disciplinaires.
A savoir
En cas de non-paiement de l’indemnité constituant la contrepartie de l’obligation de non-concurrence, un pharmacien salarié se voit libéré de son obligation de non-concurrence.
A lire
Livre
Pour se procurer le Code de la santé publique (dont la partie réglementaire inclut le code de déontologie), vous pouvez vous adresser au « Journal officiel », 26, rue Desaix, 75727 Paris. Renseignements : 01 40 58 79 79. e-mail : info@journalofficiel. gouv.fr.
Internet
Vous pouvez également le consulter sur http://www.legifrance.gouv.fr.
Thèse
Enfin, pour tout renseignement complémentaire sur la thèse de Guillaume Fallourd, vous pouvez le contacter au 01 55 42 73 30.
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