Fonds de commerce : cinq obligations à connaître

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Publié le 20 mars 2021
Par Francois Pouzaud
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La vente d’un fonds de commerce comporte, pour le vendeur, des obligations légales et facultatives consignées dans le compromis de vente. Focus sur cinq d’entre elles.

1. L’obligation de délivrance du fonds à l’acquéreur

C’est l’obligation principale du vendeur : délivrer ce qui a été convenu lors de la vente, c’est-à-dire tous les éléments du fonds de commerce tels qu’ils ont été identifiés dans le compromis. Lorsque la vente est subordonnée à la réalisation de conditions suspensives (obtention du prêt, inscription au tableau de l’Ordre, etc.), le délai convenu par les parties court à partir du jour de leur réalisation. La date de délivrance est importante à double titre. Elle constitue le point de départ de l’action en garantie du vendeur pour inexactitude de ses énonciations concernant, par exemple, la façon dont il est devenu propriétaire, les déclarations de chiffres d’affaires et de résultats d’exploitation, les éléments relatifs au bail, aux privilèges et nantissements pouvant grever le fonds. Elle correspond ensuite au moment à partir duquel le vendeur doit mettre sa comptabilité à la disposition de l’acquéreur.

Un acheteur qui se plaint d’un défaut de délivrance a la possibilité de demander la résolution de la cession ou son exécution forcée. Il peut aussi réclamer une réduction de prix en cas d’inexécution partielle de l’obligation de délivrance, ainsi que des dommages-intérêts si le défaut de délivrance lui a causé un préjudice.

2. La communication des livres de comptabilité

Les parties sont tenues, au jour de la cession, de viser un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente. Le vendeur conserve la propriété de ses livres comptables, mais doit les mettre à la disposition de l’acheteur pendant trois années. Cela peut être fait sous la forme d’une consultation chez un tiers, très souvent l’expert-comptable du vendeur.

3. La garantie des vices cachés

Elle est due par le cédant à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas achetée, ou n’en aurait donné qu’un prix moindre s’il les avait connus. La charge de la preuve revient, bien sûr, à l’acquéreur. La garantie des vices cachés permet à celui-ci de demander la résolution de la vente ou une réduction du prix dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En outre, il peut réclamer au vendeur le remboursement des frais occasionnés par la vente et, si ce dernier connaissait le vice, l’indemnisation de tout préjudice subi.

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4. La clause de non-concurrence

L’obligation légale de non-concurrence est d’ordre public. Pour autant, les cessions de fonds de commerce sont assorties d’une clause de non-concurrence ou de non-rétablissement : le vendeur s’engage à ne pas faire concurrence à son acheteur, y compris, le cas échéant, en s’interdisant d’embaucher les salariés au service du fonds vendu (clause de non-sollicitation).

La clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps (trois à cinq ans) et dans l’espace (rayon variable selon les secteurs, urbains, ruraux, etc.). Enfin, elle doit définir très précisément la nature des activités interdites. A noter aussi : lorsque la clause de non-concurrence a été souscrite par des époux (si l’époux diplômé du cédant travaillait dans l’officine avec un statut de conjoint collaborateur), ceux-ci sont solidairement tenus au respect de cette clause.

5. Le tutorat en entreprise

Le cédant peut conclure, après la vente du fonds, avec son acheteur plus ou moins expérimenté, une convention aux termes de laquelle il s’engage contre rémunération ou à titre bénévole, à réaliser une prestation temporaire de tutorat, c’est-à-dire à transmettre au repreneur l’expérience professionnelle acquise en tant que chef de l’entreprise cédée.