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Du nouveau dans la constitution des dossiers de création, de transfert ou de regroupement
Les dispositions introduites cet été pour les demandes d’implantation d’officines modifient substantiellement la forme des dossiers à déposer auprès des agences régionales de santé. Tour d’horizon des principaux changements.
Les demandes de création, de transfert ou de regroupement formulées à compter du 1er août 2018 doivent respecter les nouvelles dispositions introduites par les décrets d’application de l’ordonnance Réseau publiés au Journal officiel du 31 juillet 2018 et un arrêté paru le même jour.
Concernant l’exploitation de l’officine issue d’une création, d’un transfert ou d’un regroupement, le dossier de demande doit comporter a minima le projet de statuts du futur exploitant ou les statuts signés lorsqu’il est envisagé d’exploiter cette officine sous la forme d’une société non encore constituée ou en formation à la date du dépôt de la demande.
« Ainsi, le demandeur et le futur exploitant peuvent être deux personnes physiques ou morales différentes, explique Anne Lefebvre, pharmacienne consultante. Par exemple, un pharmacien en entreprise individuelle peut demander un transfert puis céder son officine dès l’autorisation obtenue à une SELARL en cours de formation. C’est cette SELARL qui effectuera la déclaration d’exploitation. » Toutefois, les futurs exploitants sont censés être identifiés clairement par l’agence régionale de santé (ARS) dès la demande de transfert, grâce au projet de statuts à joindre au dossier. Toujours selon l’arrêté du 31 juillet 2018, le dossier de demande de création, de transfert ou de regroupement de pharmacies doit permettre de vérifier que le local projeté fait partie des établissements recevant du public (ERP) accessibles aux personnes handicapées.
Justifier la conformité du local
Dans les procédures, ne figurait jusqu’ici que le Code de l’urbanisme. L’arrêté ajoute dans la liste des pièces demandées par l’ARS « tout document de nature à justifier que le local est conforme aux dispositions de l’article L.111-7-3 du Code de la construction et de l’habitation ». Le document à fournir dépend de la capacité d’accueil de l’ERP. « Les pharmacies sont, pour leur grande majorité, des ERP classés en 5 e catégorie (établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas les chiffres fixés par la réglementation de sécurité), souligne Anne Lefebvre. Néanmoins, celles implantées dans un centre commercial sont classées dans la même catégorie d’ERP que celle du centre commercial, généralement en 1 re catégorie (+ de 1 500 personnes). »
Pour un ERP de 5e catégorie, la conformité peut être vérifiée en réalisant un autodiagnostic. Si le local est conforme, alors l’exploitant remplit le modèle d’attestation sur l’honneur certifiant que l’établissement répond aux règles d’accessibilité en vigueur au 31 décembre 2014. Cette attestation et les justificatifs correspondant sont alors transmis au préfet de département et à la commission pour l’accessibilité de la commune où est implanté l’établissement. Pour un ERP de 1re à 4e catégorie, dans le cas des pharmacies situées dans les galeries des centres commerciaux, l’attestation sur l’honneur ne suffit pas. Un dossier d’accessibilité plus conséquent doit être réalisé.
Finie la confusion entre dépôt et enregistrement
« La composition d’un dossier devient très importante. Depuis quelques mois, elle est remise en question par les avocats dans le cadre de contentieux, observe Anne Lefebvre. Parmi les motifs de recours, et même d’annulation de transfert, il y a le fait que le dossier du demandeur n’est pas complet et qu’il est enregistré à tort par l’ARS. »
Sur ce plan, l’arrêté lève toute ambiguïté. « Si le dossier est considéré comme complet, l’enregistrement de la demande est validée à la date de dépôt, si le dossier est incomplet et que l’ARS demande des pièces complémentaires, l’enregistrement de la demande se fait à la date de réception des pièces complémentaires », explique-t-elle.

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