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Des associés pas d’accord sur la valeur des parts
Dans tous les cas où sont prévus la cession ou le rachat des parts ou des actions d’un associé, la valeur de celles-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert.
Si le cédant et le cessionnaire ne se sont pas entendus sur le prix de l’action ou de la part, un expert est désigné soit par les parties soit, à défaut d’accord entre elles, par le président du tribunal de commerce (pour les sociétés commerciales) qui statue sans recours possible. La saisine du président du tribunal intervient à la demande de la partie la plus diligente (le cédant, ses coassociés ou la société). Depuis le 1er janvier 2020, la demande de désignation doit être introduite, sur la forme, par une procédure « accélérée au fond » (et non plus par une assignation « en la forme des référés »), et ce pour mettre en évidence le fait qu’il s’agit d’une décision statuant au fond mais obtenue rapidement. Par exception à ces règles, en cas de recours à un expert pour évaluer les parts d’un associé de société à responsabilité limitée (SARL) rachetées après un refus d’agrément, le Code de commerce prévoit que l’expert est désigné par le président du tribunal de commerce statuant soit sur requête lorsque les associés ou un tiers rachètent les parts, soit en référé lorsque la société procède à ce rachat. Les pouvoirs du président sont limités au choix du nom de l’expert dont la désignation est demandée et, le cas échéant, à son remplacement. Il ne peut donc pas valablement évaluer lui-même le prix de cession ou de rachat, même s’il estime disposer de tous les éléments nécessaires, ni encadrer la mission de l’expert en fixant les critères d’évaluation à retenir. La décision du président du tribunal n’est pas susceptible de recours (pourvoi en cassation, appel, opposition, tierce opposition), sauf en cas d’excès de pouvoirs. Il y a excès de pouvoir en cas de méconnaissance par le juge de l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels, c’est-à-dire s’il outrepasse ceux que lui confère la loi ou ne les exerce pas. Tel serait le cas si l’expert était désigné ou remplacé par un juge incompétent ou si le président du tribunal prescrivait des méthodes d’évaluation à l’expert.
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