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Conséquences d’un licenciement économique avant cession
La Cour de cassation a rendu en septembre une décision : un salarié licencié lors de la vente ne peut être indemnisé par l’acheteur que s’il s’est opposé à la poursuite de son contrat de travail. Peu importe qu’il ne lui ait pas soumis d’offre de reprise pendant la durée du préavis.
En cas de rachat, l’acquéreur rachète également les contrats de travail, conformément au Code du travail. Pour le salarié, quel qu’il soit, il y a continuité de fonctionnement : la cession n’engendre aucune remise en cause de son statut ni des avantages acquis. Ce principe de la continuité a été maintes fois réaffirmé par les tribunaux lorsque le vendeur procède, sous sa gestion, au licenciement d’un ou de plusieurs membres du personnel pour le compte de son futur repreneur. Rappelons qu’un licenciement du fait du vendeur ne peut être légitime qu’à condition qu’il obéisse à un motif économique, indépendamment de la vente du fonds.
Une interprétation de la jurisprudence
Dans une affaire jugée par la Cour de cassation (28.9.2011, n° 10-30.020), le salarié a été licencié pour motif économique par le cédant à l’occasion d’un transfert de propriété. Selon la jurisprudence, le salarié licencié peut réclamer, via un recours, des indemnités à l’acheteur à la condition que celui-ci se soit opposé à la poursuite de son contrat de travail (Cass. soc., 16.12.2008). Ce sera le cas, par exemple, si le nouvel exploitant subordonne la poursuite du contrat de travail à sa modification (Cass. soc., 18.9.2007). Mais si le cessionnaire ne s’est pas opposé à la reprise du salarié, il n’est pas tenu de supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail, à laquelle il n’a pris aucune part. Sans constater que le salarié s’était vainement adressé au repreneur pour demander la poursuite du contrat rompu par un licenciement, la cour d’appel avait condamné celui-ci parce qu’il n’avait pas proposé à ce salarié de le conserver à son service, avant la fin du préavis.
Une proposition de poste avant l’expiration du préavis
Mais la fin du préavis doit déterminer si le salarié est ou non tenu de changer d’employeur lorsqu’une offre lui est faite par le nouvel exploitant. Ce n’est, en effet, que si le cessionnaire ne lui a pas proposé, avant l’expiration du préavis, de le garder à son service sans modification du contrat de travail que le salarié peut prétendre au paiement d’indemnités de rupture, lesquelles sont à la charge de l’employeur ayant prononcé le licenciement. S’il décline une offre faite pendant le préavis, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnisation car, en ce cas, le changement d’employeur s’impose à lui (Cass. soc., 11.3.2003 et 14.12.2004).
La position qui avait été prise par la cour d’appel consistait à obliger le cessionnaire à se manifester pendant la durée du préavis pour échapper aux conséquences indemnitaires d’un licenciement privé d’effet. Elle allait donc au-delà de la portée que donne la Cour de cassation au terme du préavis. Si elle avait été suivie, c’est au cessionnaire qu’il serait revenu de justifier qu’il avait soumis une offre de poursuite du contrat de travail au salarié pendant le préavis.
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