Une nouvelle jurisprudence

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Publié le 15 octobre 2011
Par Francois Pouzaud
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Lors du rachat, l’acquéreur s’engage à reprendre le personnel attaché au fonds. Le vendeur, lui, doit obtenir l’accord préalable et par écrit du bailleur à la cession du droit au bail. Deux contentieux ont été jugés récemment par la Cour de cassation, dont un fera jurisprudence.

La reprise d’un fonds de pharmacie s’accompagne, en principe, de celle des contrats de travail. Dans une affaire jugée le 7 juin 2011 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, un pharmacien a payé cher le coût de sa négligence. Après la transaction, il s’aperçoit qu’une préparatrice n’est pas titulaire du BP. L’acquéreur, s’estimant victime d’un dol, assigne le vendeur en paiement de dommages-intérêts. Selon l’article 1116 du Code civil, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ».

Vérifier les diplômes du personnel repris

Dans son arrêt, la Cour de cassation reconnaît que le vendeur a commis une négligence grave en promouvant un salarié au rang de préparateur en pharmacie sans en vérifier le diplôme, ce qui est condamnable sur le plan disciplinaire. Les mentions portées dans les actes de vente ainsi que les documents produits au cours de la cession ont induit l’acquéreur en erreur. Cependant, les premiers juges et ceux d’appel ont rejeté sa demande de dommages-intérêts aux motifs que le défaut d’information caractérisé à l’encontre du cessionnaire ne serait pas constitutif d’un dol, faute d’élément intentionnel.

Les juges de cassation ont eux aussi rejeté la demande d’indemnisation, estimant qu’il n’était établi ni l’intention du vendeur de tromper l’acquéreur ni le caractère déterminant de l’information litigieuse sur les conditions de la vente. Le préparateur a dû être licencié puisqu’il n’était pas titulaire du diplôme requis. La différence entre le coût de la procédure de licenciement (9 715,92 euros) et le prix de cession de l’officine (708 598 euros) n’était pas d’une importance telle que cela pouvait conduire à la renonciation à la vente par le cessionnaire.

Légitimer le refus de cession du bail

Dans son arrêt rendu le 15 juin 2011, la Cour de cassation n’a pas accédé à la demande d’un bailleur de constater la résiliation du bail pour non-exploitation des lieux loués par la société qui l’avait conclu. Celle-ci avait décidé de céder son droit au bail à une autre société. Mais le propriétaire des locaux commerciaux a refusé d’agréer la société cessionnaire du droit au bail sans motif réel et sérieux, après avoir tenté de négocier directement avec elle la conclusion d’un nouveau bail. Le locataire des lieux demande en justice des dommages-intérêts pour le refus abusif de la cession de bail. Dans son arrêt, la Cour rappelle que « le refus opposé par le bailleur à cette cession doit avoir un motif légitime. L’échec des pourparlers que le bailleur avait mené avec la société cessionnaire pour conclure un nouveau contrat de bail n’est pas un motif légitime du refus de la cession ». Le bailleur a donc été tenu de réparer le préjudice subi par le locataire en raison de son refus abusif.

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