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Peut-on récupérer les droits d’enregistrement ?
En cas de découverte d’un vice tardivement, l’acquéreur peut, sur la base de la garantie des vices cachés à laquelle est tenu le vendeur, introduire une action en vue d’obtenir soit une réduction de prix, soit la résiliation de la vente.
Il peut arriver, par exemple après la signature de l’acte de vente définitif, que le prix vienne à être rediscuté ou modifié à la suite de déclarations erronées du vendeur sur son chiffre d’affaires réel ou réalisé (Guillaume Fallourd, avocat, cite le cas de la vente de matériel médical à des patients décédés…), ou encore à la suite de la découverte de rétrocessions non indiquées à l’acheteur. Dans ces différents cas, une réduction de prix peut donner droit à la restitution d’un droit d’enregistrement qui a été trop perçu.
La demande en restitution n’est pas pour autant accordée ipso facto par le fisc. Si la modification du prix est judiciaire, le droit d’enregistrement peut être restitué dans la limite de la réduction du prix. Si la modification est faite à l’amiable, en principe, l’administration n’admet pas la restitution, par crainte d’éventuelles fraudes.
Toutefois, si la promesse de vente prévoit les circonstances d’une minoration du prix (attribution d’un caractère provisoire au prix, engagements non respectés du vendeur…), cette réduction peut donner lieu à restitution des droits perçus.
Quand la vente est annulée rétroactivement
Dans des cas plus rares, la vente peut être annulée rétroactivement. Si la résolution est faite à l’amiable, le Trésor public assimile cette annulation « rétroactive » à une nouvelle vente. Dans ces conditions, les droits payés par l’acheteur ne sont pas restitués, tandis que le vendeur, de nouveau propriétaire du fonds, doit s’acquitter des droits d’enregistrement correspondants. Si la résolution est judiciaire, le vendeur est exonéré du paiement de ces droits et l’acheteur peut récupérer sa mise, mais seulement en cas de décision judiciaire contentieuse (l’accord amiable des parties pendant l’instance n’autorise pas la restitution) et dans la mesure où certains articles du code civil sont respectés.
En cas de contentieux sur le prix
Il est donc toujours prudent de prévoir dans les actes une procédure d’annulation de vente en cas de fraude volontaire de la part du vendeur, en ce qui concerne les déclarations sur le chiffre d’affaires réalisé, par exemple. Toute remise en cause de l’estimation du prix de sa propre officine peut être contestée devant les tribunaux. Cette contestation doit être érigée dans le délai de un an à compter de la date de signature de l’acte. Le tribunal compétent en la matière est le tribunal de commerce, ou, à défaut, le tribunal de grande instance. Le recours à un avocat est obligatoire.
Conformément aux dispositions de l’article 1644 du Code civil, « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu’elle sera arbitrée par expert ».
Si le fonds de commerce est affecté de vices connus du vendeur, l’acquéreur pourra, en vertu de l’article 1645 du Code civil, solliciter des dommages et intérêts, outre la restitution d’une partie du prix qu’il a reçue. Si le vendeur ignore les vices de la chose, au jour de la cession, il ne sera tenu qu’à la restitution d’une partie du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente, ainsi qu’en dispose l’article 1646 du Code civil.
La procédure d’annulation de vente est toujours longue et difficile à aboutir. Mieux vaut obtenir un accord amiable avec son vendeur.
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