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L’ordonnance réseau atteint son but
Très attendue par la profession, l’ordonnance sur le réseau publiée au Journal officiel le 4 janvier simplifie les règles de créations, transferts et regroupements d’officine. Plus une évolution qu’une révolution, elle vise à préserver le maillage et favoriser une offre pharmaceutique notamment dans les territoires dits fragiles.
Près de deux ans de concertation et pas moins de cinq versions : l’ordonnance relative à l’adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines a paru au Journal officiel le 4 janvier. « Elle puise son origine dans la mobilisation de la profession du 30 septembre 2014, rappelle Philippe Gaertner, président du syndicat FSPF. Au final, c’est un texte fait d’équilibres et de discussions où le gouvernement a fait des choix concertés. » Un sentiment partagé par Alain Delgutte, président du conseil central A de l’ordre des pharmaciens, qui estime que « ce texte privilégie une approche pragmatique pour répondre aux problèmes d’accès au médicament ». Sans être une réforme à proprement parler, cette ordonnance doit rééquilibrer le maillage officinal entre les zones de surdensité et de sous-densité, en tenant compte de l’évolution des modes de vie et de consommation. « La volonté d’assurer une couverture optimisée sur l’ensemble du territoire est de nouveau priorisée », analyse Corinne Daver, avocate associée de Fidal, spécialisée en droit de la santé, même si « un certain nombre de points restent au milieu du gué ». D’autres doivent être levés par des décrets d’application qui devront être publiés au plus tard le 31 juillet.
Un dispositif allégé et sécurisé
De nombreuses dispositions nouvelles viennent compléter les textes existants ou s’y substituer, afin de clarifier les règles applicables et assouplir les modalités d’installation. Ainsi, le lieu où deux pharmacies se regroupent n’est plus forcément la commune d’origine de l’une d’elles mais peut être tout autre emplacement sur le territoire national où une ouverture d’officine est conforme au quorum. L’ordonnance simplifie également les transferts au sein d’une même commune si l’officine est seule dans sa commune. Une disposition qui n’enchante pas Philippe Gaertner car « un transfert n’est jamais neutre, et tout déplacement de chiffre d’affaires entre officines de communes limitrophes peut comporter des risques dans une période économique tendue ».
Des mesures sont propres à certains territoires pour préserver le réseau officinal. Dans les territoires dits fragiles, au sein desquels l’accès au médicament est considéré comme insuffisant, l’ordonnance autorise le directeur général de l’ARS à déroger à l’article L5125-3-2 du code de la santé publique, qui impose notamment l’identification des besoins en desserte et la définition des territoires où l’accès au médicament est insuffisant. « Il faudra être attentif aux décrets définissant les critères d’une zone fragile. De même il faudra s’assurer que les situations dérogatoires sur les centres commerciaux et les maisons de santé correspondent à la réalité du terrain et aux besoins », souligne Alain Delgutte.
Toujours dans les dispositions particulières aux zones sensibles, le regroupement de communes, remis au goût du jour, pourra justifier l’ouverture d’une officine par voie de transfert ou de regroupement dans des communes contiguës dépourvues d’officines et dont l’une recense au moins 2 000 habitants. Par ailleurs, à défaut d’être simplifiée, la procédure d’instruction des demandes est mieux sécurisée. En effet, l’ordonnance fixe une date d’entrée en vigueur de l’arrêté délivrant une licence à J + 3 mois, alors que le délai pour déposer un recours hiérarchique ou contentieux devant le tribunal administratif est de 2 mois à compter de la notification de la décision. « Le pharmacien pourra avoir, a priori, connaissance des recours éventuellement déposés contre sa licence avant de pouvoir prétendre au déplacement effectif de l’officine ou à sa création, explique Corinne Daver. Cela évitera à des pharmaciens de se retrouver dans des situations dramatiques en cas d’annulation de licence. »
Des définitions clarifiées, l’ordonnance en regorge.
C’est le cas pour celles d’un quartier et de ses limites, de l’abandon de clientèle ou encore de l’optimisation de la desserte. « Des notions qui jusqu’ici étaient livrées à l’appréciation souveraine des directeurs d’ARS, du ministère de la Santé et des juridictions », fait remarquer l’avocate. Selon elle, cette grille de lecture permettra à l’ensemble des parties prenantes d’un dossier de parler le même langage et contribuera certainement à sécuriser le pharmacien dans ses démarches de transfert ou de regroupement.
Ainsi, dans le quartier d’accueil, il n’y a plus de place pour l’imprécision. Le directeur de l’ARS devra préciser dans sa décision la zone affectée à chaque pharmacie, tenant compte des limites naturelles ou communales ou des infrastructures de transport qui circonscrivent le quartier. La notion d’abandon de clientèle, quant à elle, fait référence à un approvisionnement en médicaments compromis, « lorsqu’il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d’emplacements de stationnement ». Pour Corinne Daver, la profession a loupé le coche en maintenant l’abandon de clientèle. « Cela reste un obstacle pour le transfert ou le regroupement des pharmacies de petites communes qui ne peuvent plus survivre en territoire rural. » La notion d’abandon de population doit être clarifiée par décret. Autre point clé à démontrer dans les projets d’ouverture et de déplacement d’une officine : l’optimisation de la desserte. Selon l’article L5125-3-2 du code de la santé publique, le porteur du projet devra satisfaire trois conditions cumulatives, relatives à l’accès de l’officine, à ses locaux et à l’approvisionnement de la population résidente. L’avocate n’est pas convaincue que la réunion de ces trois conditions facilite l’examen de l’optimisation de la desserte.
Nouvelle concertation en vue sur les décrets ?
« Si les modifications apportées sont notables et si certaines d’entre elles vont dans le bon sens, d’autres sont insuffisantes », conclut-elle en l’état actuel de la rédaction des textes. Ce qui n’augure pas, pour l’instant, une baisse probable des contentieux. L’essai doit maintenant être transformé avec la rédaction des décrets d’application qui viendront préciser les conditions de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions, notamment la définition des « territoires fragiles » qui ne devra pas faire le lit à une dérégulation sauvage. « La concertation a jusqu’ici bien fonctionné avec le gouvernement, elle doit maintenant aller jusqu’au bout », espère Philippe Gaertner.
• Les aéroports : le regroupement ou le transfert y seront possibles lorsque le nombre annuel de passagers est au moins égal à 3 millions. L’ouverture d’une officine supplémentaire sera possible par tranche de 20 millions de passagers supplémentaires par an.
• L’ouverture d’une officine dans une zone qui en est dépourvue à la suite d’un regroupement de communes.
• L’ouverture en « territoires fragiles » d’une officine par transfert ou regroupement, auprès d’un centre commercial, d’une maison ou d’un centre de santé.
REPÈRES
Par françois pouzaud – Infographie : Franck L’Hermitte
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