Bienvenue aux pharmaciens investisseurs

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Publié le 11 juin 2011 | modifié le 19 août 2025
Par Francois Pouzaud
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La loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées apporte une adaptation précieuse à la loi de 1990 sur les SEL et SPF-PL. Elle permet sans ambiguïté aux investisseurs de participer au capital des SPF-PL.

Jusqu’à l’adoption de la loi du 28 mars 2011, la détention de la majorité du capital et des droits de vote d’une SEL par l’intermédiaire d’une SPF-PL était seulement réservée aux pharmaciens qui exploitent leur officine au sein de la SEL filiale », explique Olivier Delétoille, expert-comptable du cabinet ArythmA. Cette règle excluait donc la présence de pharmaciens investisseurs dans le capital des SPF-PL, à titre majoritaire ou minoritaire. Si l’article 5.1 (1) venait à être supprimé, dans le cas où le pharmacien exploitant doit acquérir des parts de SEL avec l’aide d’un pharmacien investisseur, celui-ci devrait donc être associé de la SEL, mais non au sein de la SPF-PL. En outre, ce montage ne serait pas particulièrement intéressant pour le pharmacien, car il y perdrait le bénéfice de l’intégration fiscale.

Or, la loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques ou de certaines professions réglementées change la donne. « Elle rend possible la présence d’associés investisseurs pharmaciens au capital d’une SPF-PL, dès lors que les exploitants dans la SEL filiale en conservent directement ou indirectement la majorité du capital et des droits de vote », précise Alexandre Biette, avocat du cabinet Actis Conseils. Pour Olivier Delétoille, cette nouveauté législative a une première conséquence. « Si la profession souhaite que les associés exploitants soient systématiquement majoritaires en capital, la suppression de l’article 5.1 est possible. Alors, dans ce cas, l’accueil d’associés investisseurs minoritaires au capital des SPF-PL sera toujours envisageable. »

Les avantages de l’intégration fiscale

Avec la nouvelle législation, l’article 5.1 indique désormais : « Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° ci-dessous, par des professionnels en exercice au sein de la société. » Or le paragraphe 4° traite de « sociétés constituées dans les conditions prévues à l’article 220 quater A du Code général des impôts, si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d’exercice libéral, ou une société de participations financières de professions libérales ».

Ce changement législatif permet alors de bénéficier du mécanisme avantageux de l’intégration fiscale. Lorsque la holding et la SEL peuvent se placer sous ce régime spécifique, tous les intérêts de la SPF-PL sont déductibles de ses résultats. « Les résultats de la société SPF-PL et de la SEL filiale sont additionnés », précise Alexandre Biette. Il s’agit d’une technique permettant de bénéficier d’une économie de trésorerie (impôt société) qui consiste à imputer les résultats fiscaux déficitaires de la société SPF-PL avec les résultats fiscaux bénéficiaires de la SEL filiale. « Mais le bénéfice de l’intégration fiscale n’est possible qu’à la condition que la société holding détienne au moins 95 % du capital et des droits de vote de sa filiale ».

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(1) L’article 5.1 autorise la dissociation entre parts en capital et droits de vote, ouvrant la possibilité pour un investisseur d’être majoritaire en capital. En attente de décret, la loi fait toujours l’objet de discussions au sein de la profession concernant la capitalisation. Pour le moment, la loi Fourcade, votée en première lecture à l’Assemblée nationale, permettrait seulement (si elle est définitivement adoptée) à des pharmaciens de constituer des SPF-PL.