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Attention aux termes de la clause de garantie de passif !
Lors de l’achat de titres d’une société, une clause de garantie de passif mal rédigée peut être source de déceptions. Le libellé doit être précis. En cas de difficultés, les juges s’en tiennent exclusivement aux termes de la clause. Il faut donc les respecter à la lettre. Trois affaires le rappellent.
Les contours d’une garantie de passif sont délimités par les termes employés. En cas de litige entre le vendeur et l’acquéreur, les juges respectent à la lettre le contenu de la clause de garantie de passif. Cela peut être d’abord le cas dans la situation suivante : une convention entre un vendeur et un acquéreur prévoyait qu’en cas d’avis de vérification comptable ou sociale, le cédant devait être prévenu par le cessionnaire, par lettre recommandée avec AR, dans les quinze jours au plus tard suivant la réception de l’avis, sous peine de déchéance de tous ses droits. Suite à un contrôle fiscal, l’acquéreur met en œuvre la convention de garantie et assigne le vendeur en paiement des rappels d’imposition établis par le fisc. Le cédant conteste au motif qu’il n’avait pas été informé dans le délai prévu par la convention et que, donc, l’acquéreur ne pouvait se prévaloir de la garantie de passif. La Cour de cassation (15/03/2011) a donné raison au vendeur en jugeant que la convention de garantie de passif sanctionnait le non-respect du délai d’information du cédant par la déchéance de tous droits au titre de ladite convention.
Respect scrupuleux des termes du contrat
Dans une autre affaire assez similaire, il était convenu que l’acquéreur pouvait mettre en œuvre la garantie de passif à certaines conditions, notamment que le cédant soit informé, par lettre recommandée avec AR. A l’inverse du cas précédent, aucune sanction n’était prévue dans l’acte de cession en cas de non-respect de cette obligation. Lorsque le litige est arrivé, l’acquéreur a demandé le bénéfice de la clause de garantie de passif. Mais n’ayant pas respecté son obligation d’information du cédant, les juges, approuvés par la Cour de cassation (09/06 2009), ont refusé à l’acquéreur le droit d’invoquer la garantie de passif.
Des délais d’information au cédant à respecter
L’interprétation de la garantie de passif par la Haute Juridiction est tout aussi stricte dans une troisième affaire. Plus d’un an après une cession de titres assortie d’une garantie de passif, la société licencie un salarié à tort et est condamnée à l’indemniser. Pour mettre en jeu la garantie de passif, l’acquéreur soutient que le licenciement était inévitable compte tenu de nombreux griefs antérieurs à la cession. Or, la clause de garantie précisait que le cédant s’engageait à prendre en charge le passif social dont la cause trouvait son origine antérieurement à la date d’arrêté de la situation comptable de référence. La Cour de cassation (31/03/2009) a rejeté la demande de l’acquéreur : le licenciement ayant eu lieu après la cession, ses conséquences pécuniaires n’ont pas été couvertes par la garantie de passif.
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