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La vérité sort de l’embauche des salariés
Une directive européenne de 2019 a étendu la liste des informations à transmettre au travailleur lors de son embauche. Elle est applicable en France depuis le 1er août 2022.
A l’obligation d’informer le travailleur sur l’identité des parties, le lieu de travail, le poste (titre, grade, qualité ou catégorie d’emploi), la date de début du contrat, la durée du congé payé et des délais de préavis, la rémunération (montant de base, éléments constitutifs, périodicité et mode de versement) et sur les conventions et accords collectifs s’ajoute dorénavant une autre obligation pour l’employeur. Celle d’informer quant à la durée et aux conditions de la période d’essai, au droit à la formation, à la procédure complète à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle (délai de préavis, par exemple), à l’identité des organismes de Sécurité sociale percevant les cotisations de Sécurité sociale et la protection sociale fournie par l’employeur (incluant la couverture par les régimes complémentaires).
Avec la directive du 20 juin 2019 et ses nouvelles règles qui s’appliquent depuis le 1er août 2022, le contenu de l’information à donner au salarié se veut aussi plus précis en ce qui concerne la durée du travail. Ainsi, si cette dernière est prévisible, l’employeur doit communiquer au travailleur la durée du travail quotidienne ou hebdomadaire normale, les modalités relatives aux heures supplémentaires et à leur rémunération et, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d’équipe.
Si la durée du travail est imprévisible, l’information doit porter sur le principe de l’horaire de travail variable, le nombre d’heures rémunérées garanties et la rémunération du travail effectué au-delà de ces heures garanties, sur les heures et jours de référence durant lesquels le travailleur peut être appelé à travailler, sur le délai de prévenance minimal auquel il a droit avant le début d’une tâche et, le cas échéant, le délai d’annulation de celle-ci.
Pour un salarié sous contrat de travail temporaire (également appelé « intérimaire »), la directive européenne indique que doivent figurer dans l’information la date de fin ou la durée prévisible de la relation de travail, y compris pour les contrats à durée déterminée, et l’identité des entreprises utilisatrices pour les contrats de travail temporaire. Le délai de transmission de ces renseignements est raccourci. Ceux relatifs à l’identité des parties, au lieu de travail, au poste, aux dates de début et de fin de la relation de travail, à la période d’essai, à la rémunération et à la durée du travail doivent être transmis au travailleur sous la forme d’un ou de plusieurs documents durant la première semaine de travail. Les autres informations doivent être fournies dans un délai d’un mois à compter du premier jour de prise de poste. S’agissant des modalités d’information, possibilité est donnée de recourir à un support électronique.
Enfin, concernant les contrats en cours d’exécution, les nouvelles informations seront délivrées au salarié à sa demande uniquement.
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