Crédit-vendeur et impôt sur les plus-values : tout, tout de suite

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Publié le 12 février 2022
Par Francois Pouzaud
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Le crédit-vendeur sur la vente du fonds de commerce ou de titres de société est moins répandu que le crédit sur le stock, mais cette technique de financement tend à se développer en pharmacie. Le pharmacien cédant accepte de différer le paiement d’une partie du prix de vente de l’entreprise.

En matière de transmission de valeurs mobilières, la date à laquelle la cession à titre onéreux de parts sociales d’une société générant une plus-value imposable sur le fondement de l’article 150-0 A, I du Code général des impôts (CGI) doit être regardée comme réalisée. C’est celle à laquelle s’opère le transfert de propriété, indépendamment des modalités de paiement et des événements postérieurs à ce fait générateur.

Interrogé sur cette disposition conduisant, l’année du transfert de propriété, à imposer le crédit-vendeur sur l’intégralité du prix de cession même si une partie ne sera perçue qu’ultérieurement, le Conseil constitutionnel juge que l’article 150-0 A, I du CGI est conforme à la Constitution. Pour les sages, le versement de manière différée d’une partie du prix de cession par le cessionnaire au contribuable, le cas échéant par le biais d’un crédit-vendeur, relève de la forme contractuelle qu’ils ont librement choisie. Le fait que des événements puissent affecter par la suite le montant effectivement versé au vendeur n’a pas d’incidence sur l’appréciation de ses capacités contributives au titre de l’année d’imposition.

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