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Imposer une tenue de travail induit d’en supporter les frais d’entretien
Le cas Des salariés d’un supermarché doivent porter une tenue de travail imposée par l’employeur. Mais plusieurs syndicats représentant les salariés, estimant que les frais d’entretien de ces vêtements doivent être assumés par l’employeur, saisissent la justice. Les syndicats obtiennent d’abord gain de cause devant la cour d’appel (1), laquelle enjoint l’employeur de satisfaire à son obligation. L’employeur propose alors de fournir à chaque salarié un baril de lessive de 3 kilos par trimestre. Toutefois, en désaccord avec cet arrêt, il poursuit la procédure et forme un pourvoi en cassation. Pour contester la décision de la cour d’appel, l’employeur expose l’argument suivant : l’obligation de prendre en charge les frais d’entretien concerne uniquement l’équipement dont le port est indispensable pour des raisons d’hygiène et de sécurité. L’employeur fonde cette interprétation sur les articles L. 4122-2, R. 4321-4 et R. 4323-95 du Code du travail. Mais la Cour de cassation (2) ne suit pas le même raisonnement. Elle considère que les frais d’un salarié, nécessaires à son activité professionnelle, doivent être supportés par l’employeur. Ainsi, dès lors qu’il impose une tenue de travail, et qu’elles qu’en soient les raisons, les frais d’entretien sont à sa charge.
Bien que cette affaire concerne un supermarché, la solution rendue est de portée générale. Il convient donc d’en déterminer les conséquences pour l’officine. Le titulaire doit-il régler la note de pressing ou distribuer des barils de lessive pour le nettoyage des blouses de son personnel ? Ou peut-il considérer que la prime de blouse inclut ces frais d’entretien ? « Dans le silence de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine sur ce point, nous sommes portés à considérer que les frais inhérents à l’entretien des tenues de travail dont le port est obligatoire sont à la charge de l’employeur. Ils s’ajoutent à la prime versée pour que le salarié pourvoie à son équipement », répond Pierre Fernandez, directeur général de la FSPF.
(1) Cour d’appel de Versailles, 29 juin 2006
(2) Cass. soc. 21 mai 2008, n° 06-44044
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