Transférer son officine

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Publié le 22 novembre 2008
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Afin de rationaliser la répartition des officines, le législateur (loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008) a assoupli les conditions de transfert.

Aucune limite géographique Auparavant, un projet de transfert était géographiquement circonscrit puisqu’il ne pouvait en principe s’effectuer qu’à l’intérieur d’une même commune, ou vers une autre commune d’un même département. Par exception, seuls les pharmaciens parisiens et franciliens pouvaient envisager un déplacement d’un département à un autre, à condition de rester en Île-de-France. La nouvelle loi a gommé ces limites géographiques en rendant possible le transfert vers toute autre commune de tout autre département à condition de répondre aux critères de population. Car si le législateur a fait tomber les frontières, il a maintenu en vigueur des verrous démographiques.

Les quotas de population Ils ne s’appliquent qu’aux transferts d’une commune à une autre. Selon l’article L. 5125-14 du Code de la santé publique, le transfert dans une autre commune peut s’effectuer à condition que la commune d’origine comporte moins de 2 500 habitants si elle n’a qu’une seule pharmacie ou un nombre d’habitants par pharmacie supplémentaire inférieur à 3 500. Le transfert est ensuite subordonné à la capacité d’accueil de la commune où est projetée la future implantation. Le quorum est ainsi fixé à 2 500 habitants pour une officine lorsque la commune est dépourvue d’officine et d’une population au moins égale à 2 500 habitants ; puis par tranche supplémentaire de 3 500 habitants lorsqu’au moins une licence a déjà été accordée dans une commune de plus de 2 500 habitants. Dans une commune de moins de 2 500 habitants, un transfert peut être accordé si la dernière officine a cessé définitivement son activité et qu’elle desservait jusqu’alors une population au moins égale à 2 500 habitants.

Une desserte optimale sans abandon

de population Que le transfert ait lieu au sein de la même commune, dans une autre commune du même département, ou vers toute autre commune de tout autre département, l’article L. 5125-3 du Code de la santé publique énonce deux exigences de portée générale :

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– tous les transferts doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d’accueil ;

– le transfert ne peut compromettre l’approvisionnement en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d’origine.

Le législateur inscrit donc explicitement dans la loi l’abandon de clientèle. Enfin, en vue d’assurer une desserte optimale de la population résidant à proximité de l’emplacement de la future officine, l’article L. 5125-6 du Code de la santé publique permet au préfet de déterminer le ou les secteurs de la commune où l’officine devra être située.

Les repères de Moniteur Expert

– Tout transfert est subordonné à l’octroi d’une nouvelle licence.

– Dans le cas d’un transfert d’un département à un autre, la licence est délivrée par décision conjointe des représentants de l’Etat dans les départements concernés.