Les transferts transformés

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Publié le 24 mai 2008
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La loi de financement de la Sécurité sociale 2008 encourage le transfert qui devient le droit commun d’ouverture d’une officine.

L‘article L. 5125-11 du Code de la santé publique, autrefois consacré aux créations, cite dorénavant le transfert comme modalité normale d’ouverture d’une officine lorsque le quorum le permet », indique le Pr Michel Duneau (Paris Descartes). Une création ne peut être accordée que dans les communes dépourvues d’officine ou si elle concerne une implantation dans une zone franche urbaine, une zone urbaine sensible, une zone de redynamisation urbaine ou une zone de revitalisation rurale. « De plus, aucune décision ne doit avoir été prise en vue d’autoriser une ouverture par voie de transfert ou de regroupement dans les deux ans suivant la publication d’un recensement. »

L’intention du législateur est claire : rationaliser la répartition des officines en réduisant les possibilités de création. Les conditions de transfert, elles, sont assouplies. Auparavant un projet de transfert ne pouvait en principe s’effectuer qu’à l’intérieur d’une même commune, ou vers une autre commune d’un même département, à l’exception de l’Ile-de-France. Désormais, c’est aussi possible vers tout autre commune de tout autre département, à condition de répondre aux critères de population. La commune d’origine doit comporter moins de 2 500 habitants si elle n’a qu’une seule pharmacie, ou un nombre d’habitants par pharmacie supplémentaire inférieur à 3 500. Le transfert est ensuite subordonné à la capacité d’accueil de la commune d’implantation.

Les nouveaux quotas

« Le quorum est ainsi fixé à 2 500 habitants pour une officine lorsque la commune est dépourvue d’officine et d’une population au moins égale à 2 500 habitants, puis par tranche supplémentaire de 3 500 habitants lorsqu’au moins une licence a déjà été accordée dans une commune de plus de 2 500 habitants. Dans une commune de moins de 2 500 habitants, un transfert peut être accordé si la dernière officine a cessé définitivement son activité et qu’elle desservait jusqu’alors une population au moins égale à 2 500 habitants », développe Michel Duneau.

L’article L .5125-3 du CSP énonce deux autres exigences : primo, tous les transferts doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d’accueil ; secundo, le transfert ne peut compromettre l’approvisionnement en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d’origine. « Le législateur inscrit ainsi explicitement dans la loi l’abandon de clientèle. Il s’agit d’un retour au régime antérieur instauré par la loi de 1987, celle de 1999 ayant restreint son champ d’application au seul cas du départ de l’officine de certaines zones défavorisées. » Enfin, en vue d’assurer une desserte optimale de la population résidant à proximité de l’emplacement de la future officine, l’article L. 5125-6 du CSP permet au préfet de déterminer le ou les secteurs de la commune où l’officine devra être située.

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Les autres dispositions

u Tout transfert est subordonné à l’octroi d’une nouvelle licence.

u Dans le cas d’un transfert d’un département à un autre, la licence est délivrée par décision conjointe des représentants de l’Etat dans les départements concernés.

u Le représentant de l’Etat peut imposer une distance minimale entre l’emplacement prévu pour la future officine et l’officine existante la plus proche.

u A partir du jour de la notification de l’arrêté de licence, l’officine doit être ouverte au public au plus tard à l’issue d’un délai d’un an (sauf prolongation en cas de force majeure).

u Une officine transférée ne peut faire l’objet d’une cession totale ou partielle, ni être de nouveau transférée ou faire l’objet d’un regroupement avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la notification de la licence (sauf cas de force majeure).