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Annulation de la cession d’officine : une baisse de chiffre d’affaires ne suffit pas
Les faits : Le 30 octobre 2009, Madame X. vend son officine à Madame Y. pour un montant de 1 755 000 euros. Dès sa prise de possession, le 1er novembre 2009, Madame Y. constate des pratiques douteuses de la partde l’ancienne titulaire ayant eu pour effet de surévaluerle prix de vente de la pharmacie. Elle assigne donc Madame X. en résolution de la vente et restitution du prix.
La cession d’une officine peut être remise en cause, si les énonciations de l’acte de vente sont inexactes ou si le consentement de l’acquéreur a été vicié par une tromperie ou une erreur. L’acquéreur doit apporter la preuve de ces éléments.
En l’espèce, Madame Y. affirme que des ventes sans ordonnance de médicaments à prescription obligatoire et des délivrances de préparation « maison » ont été réalisées. Ainsi, le chiffre d’affaires correspondant à des activités illicites a surévalué le prix de vente et faussé les bilans prévisionnels.
En réponse, Madame X. affirme qu’elle a fourni à Madame Y. tous les documents comptables nécessaires pour établir la véracité des comptes. Elle souligne également qu’elle a, pendant 15 jours avant la prise de possession, accompagné Madame Y. pour la présenter aux fournisseurs et à la clientèle. De sorte que Madame Y. disposait de tous les éléments nécessaires pour apprécier la santé financière de l’entreprise.
Les magistrats de la cour d’appel de Paris, le 14 octobre 2015, considèrent que le seul fait que l’acquéreur n’ait pas réalisé les mêmes chiffres d’affaires que le vendeur ne suffit pas à caractériser une faute du vendeur. Ils ajoutent que Madame Y. ne rapporte pas la preuve de vente sans ordonnance de médicaments à prescription obligatoire ou de délivrance de préparations « maison » qui pourrait constituer une faute. La cour d’appel de Paris déboute donc Madame Y.
Cour d’appel de Paris, 14 octobre 2015, n° 2015-023644.
Ce qu’il faut retenir :
• La communication des pièces comptables avant la signature de l’acte définitif de vente doit permettre de vérifier la fiabilité et la sincérité des documents comptables de la pharmacie.
• L’acte de cession peut être remis en cause si l’acquéreur rapporte la preuve formelle de manœuvre frauduleuse de la part du vendeur.
• La seule baisse du chiffre d’affaires ne permet pas de prouver une faute justifiant des pratiques illicites.
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