Acte manqué

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Publié le 4 février 2006
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LE CAS

Monsieur et madame X font l’acquisition d’un fonds de commerce en octobre 2001. L’acte de vente indique des chiffres d’affaires pour l’exercice du 31 mars 1999 au 31 mars 2000 et pour la période courue du 1er avril 2000 au 31 octobre 2001 inexacts. Soutenant avoir été abusés sur la valeur du fonds, M. et Mme X sollicitent en conséquence une réduction du prix de vente à concurrence de 23 000 Euro(s). Les vendeurs refusent, invoquant une erreur de plume manifeste.

LES TEXTES

L’article L. 141-1 du Code de commerce édicte que tout acte de cession d’un fonds de commerce doit impérativement mentionner le chiffre d’affaires réalisé au cours de chacune des trois dernières années d’exploitation ainsi que les bénéfices réalisés pendant le même temps. Aux termes de l’article L. 141-3 de ce même Code, le vendeur est responsable de l’inexactitude de ses énonciations.

LA DÉCISION DES JUGES

Le tribunal constate que les acheteurs peuvent, en effet, juridiquement fonder leur demande du fait de cette inexactitude du chiffre d’affaires et du bénéfice mentionnés dans l’acte de vente. Ceux-ci sont bien erronés. Mais, relève-t-il, les acheteurs ne contestent pas avoir eu connaissance des bilans afférents aux exercices précédant la cession et dont la sincérité n’est pas contestée. De ce fait, avant même la signature de l’acte de vente, ils avaient une parfaite connaissance des chiffres d’affaires et des résultats des trois dernières années précédant la cession. Dès lors, les inexactitudes affectant les mentions portées à l’acte de vente n’ont pas vicié leur consentement et ne peuvent justifier leur demande de réduction de prix. Ce n’était qu’un lapsus calami dont ils ne sauraient tirer un quelconque avantage.

Trib. Com., Paris (19e ch.), 10 juin 2004.

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