- Accueil ›
- Business ›
- Transactions ›
- Acquisition ›
- S’installer, pièges juridiques et fiscaux
S’installer, pièges juridiques et fiscaux
Dans un contexte économique où la pharmacie d’officine n’est pas épargnée, est-il toujours opportun de s’installer ? Si oui, comment ? Et dans quelles conditions ? Quelle structure juridique choisir ? Faut-il se lancer seul ou accompagné ? Ai-je intérêt à acheter des parts de SEL ? Quels problèmes aurai-je à les revendre ? Réponses à toutes les grandes interrogations du futur installé, avec études de cas et mises en garde.
QUIZ
Exploiter seul l’officine
(rendez-vous p. 4)
1-L’exercice individuel peut s’envisager en SELURL à l’impôt sur le revenu (IR) à condition d’opter pour ce régime fiscal.
2-Le choix de la SELURL permet de limiter la responsabilité financière de l’exploitant.
3-À la condition d’installations identiques, le disponible net après remboursement est plus faible en entreprise individuelle à l’IR qu’en SELURL à l’impôt sur les sociétés (IS).
Exploiter l’officine en commun
(rendez-vous p. 6)
4-Deux associés en SELARL à l’IS voient leur capacité d’endettement améliorée.
5-En SNC, c’est la société qui paie l’impôt.
6-Si l’un des associés rachète les parts de l’autre, la SELARL à l’IS devient automatiquement une SELURL à l’IS.
Racheter des parts sociales
(rendez-vous p. 12)
7-Un pharmacien en société à l’IS et proche de la retraite a plus intérêt à vendre des parts sociales que le fonds.
8-En achetant des parts de société à l’IS, l’acquéreur ne peut absolument pas déduire les intérêts d’emprunt.
9-L’acquéreur qui accepte d’acheter des parts doit négocier une décote sur le prix de celles-ci.
Acheter une officine avec un associé investisseur
(rendez-vous p. 14)
10-Une SEL peut détenir deux participations dans deux autres SEL.
11-Un pharmacien retraité peut rester associé 10 ans dans une SEL dans laquelle il a été associé investisseur.
12-Le régime mère-fille est applicable, malgré l’absence des holdings.
Réponses
1. Faux. L’exercice en SELURL à l’IR est de droit, sans option.
2. Vrai. Toutefois, cet avantage sera limité si la banque demande au pharmacien gérant une caution personnelle.
3. Vrai. La pression fiscale est plus forte en cours d’exploitation, en revanche, la sortie à la revente est fiscalement moins onéreuse.
4. VRAI C’est la raison pour laquelle deux acquéreurs sur trois choisissent aujourd’hui d’exploiter une structure à l’IS lors de l’acquisition de leur officine.
5. Faux. Il y a une transparence fiscale de la SNC. L’impôt est donc à la charge des associés.
6. Faux. La SEL à associé unique est soumise de plein droit à l’IR, sauf option contraire.
7. Vrai. Il évite ainsi le coût d’une dissolution de la société et peut bénéficier de l’exonération des plus-values professionnelles pour départ à la retraite.
8. FAUX. Les intérêts admis en déduction de la rémunération imposable sont ceux qui correspondent à la part de l’emprunt.
9. Vrai. Et si cette décote est insuffisante, il doit obtenir du cédant une distribution des réserves. En effet, une distribution de dividendes, en augmentant le compte courant du cédant, fait baisser le prix des parts.
10. Vrai. De ce fait, l’exploitant dans la SEL peut lui-même prendre des participations dans deux SEL en tant que personne physique.
11. Faux. Le délai de 10 ans ne s’applique que pour un associé retraité qui a exercé dans ladite SEL.
12. Vrai. Les titres d’une SEL de pharmacie peuvent être détenus par une autre SEL jusqu’à 95 % éventuellement en présence d’un seul associé exploitant.
cas pratique n° 1
Exploiter seul l’officine, sans avoir recours à un associé
M. A. acquiert seul un fonds d’officine. Il hésite entre deux formes d’exploitation : entreprise individuelle (EI) à l’IR d’un côté, SELURL à l’IR ou à l’IS de l’autre.
Les données
L’officine cédée réalise un chiffre d’affaire de 990 000 Euro(s). Le prix de cession est de 883 000 Euro(s) (86 % du CA TTC). Le montant à financer s’élève à 1 055 000 Euro(s), comprenant le fonds, (883 000 Euro(s)), le stock (67 000 Euro(s)), les honoraires de transaction (35 000 Euro(s)), les frais d’acquisition (55 000 Euro(s)) et les travaux (15 000 Euro(s)). L’emprunt est de 925 000 Euro(s) sur 12 ans au taux de 3,70 %. M. A. est marié et apporte 130 000 Euro(s).
Analyse du projet d’acquisition
Le projet envisagé par M. A. est réalisable dans les deux hypothèses (IS ou IR) et il convient dans ce cas que l’expert-comptable puisse mener une étude approfondie, afin de comparer :
– Les résultats dégagés par l’exploitation.
– Le disponible après remboursement des emprunts.
– Le disponible net de la famille après pression fiscale. Il est vrai que l’impôt sur le revenu sera beaucoup plus réduit dans une hypothèse de SELURL à l’IS. Il sera uniquement assis sur la rémunération de gérance et sera impacté de la réduction d’IRPP liée à la souscription au capital des sociétés nouvelles. La société aura toutefois réglé l’IS à 33.33 % (15 % jusqu’à 38 120 Euro(s) de bénéfice).
– La pression sociale, en intégrant la taxation récente d’une quote-part des dividendes pour les gérants de SEL.
– Les hypothèses de sortie en cas de revente à 5, 8 ou 12 ans avec les différents scénarios possibles :
– vente du fonds ;
– vente des parts avec décote ;
– vente des parts sans décote ;
– application ou non de certains mécanismes d’exonération.
Les résultats de cette étude
– Le disponible net de la famille varie en fonction du disponible pharmacie et est impacté par l’IRPP – impôt sur le revenu des personnes physiques – (voir note 1 dans le tableau).
– La structure à l’IS permet au pharmacien d’appréhender une rémunération de gérance, stable et décidée par l’AG, et sur laquelle seront assis les cotisations sociales et l’IRPP(voir note 2 dans le tableau page 5).
– La situation familiale du repreneur est donc un élément déterminant dans le choix fiscal IR ou IS :
– un célibataire ne disposant que d’une part aura peut-être intérêt à privilégier l’IS ;
– un repreneur marié avec des enfants sera sans doute taxé à un taux moyen d’IRPP bien inférieur à 33,33 %.
– la cession des parts, très avantageuse pour le cédant qui exploite en société soumise à l’IS se trouvera confronté à un problème de garantie bancaire, les parts ne pouvant être nanties (voir note 3 dans le tableau).
En outre, le montant de la décote est très discutable… et chacune des parties doit y trouver son compte.
Choisir l’IS
Dans notre exemple chiffré, et comme dans bien des cas, une structure IS :
– favorise le disponible financier mensuel et annuel ;
– permet une linéarisation des revenus ;
– permet un arbitrage possible entre rémunération et dividendes ;
– peut s’avérer pénalisante lors de la sortie, surtout dans le cas d’une vente du fonds et en présence d’un pharmacien cédant qui ne souhaite pas se réinstaller.
Choisir l’IR
L’exercice seul à l’IR peut également très bien s’envisager dans le cadre d’une SELURL à l’IR de droit sans option :
Les avantages
– Limitation de la responsabilité.
– Grande facilité pour changer de régime fiscal et passer à l’IS : soit par option, soit par la cession d’une part.
– Possibilité de récupérer après quelques années d’exploitation une partie de son apport des résultats ayant servi à rembourser l’emprunt, par le refinancement du compte courant d’associé.
– Réduction d’ISF pour la souscription au capital de société (la réduction d’IR ne s’applique pas ici car elle est réservée aux souscriptions au capital de sociétés soumises à l’IS).
– Facilité d’intégration d’un associé.
Les inconvénients
– Formalisme juridique et surcoût lié au secrétariat de société et au dépôt des comptes au greffe.
– Impossibilité d’envisager une vente à soi-même (mais le refinancement du compte courant atténue souvent ce désavantage).
– Assujettissement à la taxe Organic.
– Application du droit pénal.
cas pratique n° 2
Exploiter l’officine entre plusieurs associés
Mme F. et M. G. acquièrent ensemble un fonds d’officine, via une société dans laquelle ils seront tous les deux exerçants. Les deux associés hésitent entre une SNC à l’IR et une SELARL à l’IS.
Les données
L’officine cédée réalise un chiffre d’affaires HT de 1 410 000 Euro(s). Le prix de cession est de 1 243 000 Euro(s). Le plan de financement s’élève à 1 475 000 Euro(s).
Concernant les acquéreurs, Mme F., mariée et deux enfants, apporte 140 000 Euro(s)Euro(s); M. G., célibataire, amène 120 000 Euro(s).Euro(s)
Analyse du projet d’acquisition
Ce projet est réalisable dans les deux hypothèses (IS ou IR). L’expert-comptable doit mener une étude comparative afin de mettre en évidence :
– Les résultats dégagés par l’exploitation.
– Le disponible « société » après remboursement des emprunts.
– Les disponibles nets « famille » après pression fiscale pour chacun des associés. La pression fiscale de M. G. (célibataire) sera très importante.
– Le choix de la SELARL à l’IS prend tout son sens : son impôt sur le revenu sera beaucoup plus réduit dans une hypothèse de SEL à l’IS, car il sera assis sur la rémunération de gérance et impacté de la réduction d’IRPP liée à la souscription au capital des sociétés nouvelles.
– La pression sociale, en intégrant la taxation récente d’une partie des dividendes pour les gérants de SEL.
– Les hypothèses de sortie en cas de revente à 5, 8 ou 12 ans avec les différents scénarios possibles :
– vente du fonds ;
– vente des parts avec décote ;
– vente des parts sans décote ;
– application ou non de certains mécanismes d’exonération.
Etude comparative des différents choix juridiques
Le tableau ci-dessous fait une analyse fine des revenus des deux associés selon le choix du statut juridique (SNC ou SEL). Il faut en particulier mettre en avant certains points :
– sur 5 ans, le disponible cumulé est sensiblement identique en SNC ou en SEL pour Mme F. En revanche, pour M. G., la différence est plus marquée (voir note 1 dans le tableau) ;
– le disponible net de cession pris isolément est supérieur dans le cadre de la structure à l’IR (SNC), surtout dans l’hypothèse d’une vente de fonds. En revanche, la structure IS favorise le disponible annuel de la famille, mais peut être contraignante lors de la revente (voir note 2 dans le tableau) ;
– la cession des parts, bien que réalisée dans une structure à l’IS, peut tout à fait être envisagée, surtout au profit de l’associé. Il conviendra toutefois d’intégrer une décote (voir note 3 dans le tableau).
SNC ou SEL ?
Bien que le recours à la SNC soit aujourd’hui souvent écarté, elle présente toutefois des avantages face à la SEL, qui ne doit pas être le choix systématique. Quels sont les avantages et les inconvénients de la SNC par rapport à la SEL?
Les avantages
– grande souplesse de fonctionnement ;
– facilité dans le cadre de la transmission des parts de SNC (frais d’acquisition et intérêts des emprunts déductibles) ;
– absence d’application du code pénal ;
– pas de dépôt des comptes ;
– pas de limitation des comptes courants.
Les inconvénients
– pression fiscale parfois forte ;
– blocage du diplôme de tous les associés quel que soit leur pourcentage de détention ;
– responsabilité solidaire et indéfinie des associés ;
– base de calcul des cotisations sociales plus élevée.
L’abc… L’essentiel pour mieux vous accompagner
Les « cessions d’officine » et les différentes étapes de réalisation de ces opérations
Comment réaliser la cession de son officine ?
La réponse à cette question est conditionnée par la structure juridique dans laquelle l’officine est exploitée. S’agit-il d’une entreprise individuelle ou d’une société ?
Ainsi, si l’officine est exploitée sous forme d’entreprise individuelle, la cession est celle d’un fonds de commerce.
Si l’officine est exploitée par une société, deux possibilités sont offertes au pharmacien désirant céder.
– La société cède le fonds de commerce d’officine de pharmacie ; dans ce cas, la société vidée de son activité doit procéder à sa dissolution, suivie de la liquidation amiable après cession des actifs et apurement des passifs.
– Le pharmacien associé cède les titres composant le capital de la société dans laquelle l’officine de pharmacie est exploitée.
Une autre « variante » existe : il s’agit du pharmacien qui souhaite continuer son activité en s’associant avec un autre pharmacien, éventuellement en vue d’une cession future au bénéfice du coassocié. A cet effet, une société sera constituée entre les deux pharmaciens.
Deux cas possibles pour transférer la pharmacie exploitée : cession de la pharmacie à la société nouvelle, ou bien apport en nature de la pharmacie à cette société nouvelle.
Il faut également savoir que la cession d’une pharmacie est celle d’un fonds de commerce, le pharmacien étant considéré au plan juridique comme exploitant un fonds de commerce ; la contrepartie d’une telle cession n’est autre que le paiement d’un prix.
En revanche, la rémunération de l’apport en nature de l’officine à une société nouvelle est constituée par la remise à l’apporteur, de titres émis par la société bénéficiaire de l’apport (parts sociales ou actions selon la forme juridique de la société bénéficiaire).
La cession d’une officine de pharmacie : les principales étapes
La cession de fonds de commerce suppose l’existence d’une clientèle, élément principal de l’existence d’un fonds de commerce, et par conséquent d’une officine de pharmacie exploitée.
L’existence d’un avant-contrat
La prudence impose de faire précéder toute cession de fonds de commerce d’un avant-contrat donnant aux parties le temps nécessaire à l’obtention des financements et autorisations indispensables à la réalisation de la cession ; cet avant-contrat peut prendre deux formes.
– Soit une promesse unilatérale de vente.
Il s’agit de l’acte par lequel le promettant (vendeur) s’engage irrévocablement à vendre à un prix et selon des modalités fixées à l’avance. Le bénéficiaire d’une telle promesse ne prend pas l’engagement d’acquérir le fonds de commerce ; il dispose d’une option d’acheter ou de ne pas le faire, option qui conditionne la réalisation de la vente.
-Soit une promesse synallagmatique de vente.
Il s’agit de l’acte par lequel le promettant (vendeur) prend l’engagement irrévocable de vendre et le bénéficiaire (acquéreur) prend l’engagement irrévocable d’acquérir. Une telle promesse, qui constate l’accord ferme des parties sur le fonds vendu, le prix de cession et sur les conditions essentielles de la vente, vaut vente. En conséquence, la promesse doit, au même titre que la vente définitive, satisfaire aux conditions de forme imposées par la loi.
Ces avant-contrats permettent aux parties d’insérer des conditions suspensives, dont la réalisation est nécessaire, notamment l’obtention d’un prêt bancaire, d’une autorisation administrative, en l’occurrence s’agissant d’une officine de pharmacie de l’agrément préfectoral (enregistrement par la préfecture de la déclaration d’exploitation de la licence par l’acquéreur et de son diplôme), d’un certificat d’urbanisme, d’un certificat d’absence de servitudes d’urbanisme ou de voirie sur l’immeuble de nature à en troubler l’exploitation ainsi que la purge de droits de préemption des collectivités locales, etc.
L’acte de vente de l’officine
La vente d’un fonds de commerce, et d’autant plus lorsqu’il s’agit d’une officine de pharmacie dont l’activité est règlementée, est soumise à des dispositions légales complexes et contraignantes en particulier pour la rédaction de l’acte (et de la promesse lorsqu’il s’agit d’une promesse synallagmatique de vente) et la publicité dont elle doit faire l’objet pour assurer la protection des créanciers du vendeur.
De quels éléments se compose la vente d’une officine de pharmacie ?
Les éléments qui, sauf stipulations contraires des parties, sont compris dans une vente d’officine de pharmacie sont les suivants :
-Les éléments incorporels : la clientèle sans laquelle il ne peut y avoir de cession de fonds de commerce, le droit au bail des locaux où est exploitée l’officine, le nom commercial, l’enseigne.
-Les éléments corporels : le matériel, le mobilier, l’outillage, les machines et le stock.
D’autres éléments incorporels peuvent venir s’ajouter, tels que les marques, etc.
En dehors de la clientèle, le vendeur peut, s’il le souhaite et en accord avec l’acquéreur, exclure de la vente, tel ou tel élément de son choix.
Sont en principe d’office exclus de la vente d’une officine de pharmacie, les immeubles, les créances et les dettes ; il en est de même pour les contrats, même si ceux-ci sont liés à l’exploitation du fonds de commerce cédé. Cependant, le vendeur peut convenir avec l’acquéreur, de la reprise de tout ou partie des contrats qu’il aura conclus, sous réserve de l’accord des cocontractants, s’agissant de contrats conclus intuitu personae ou en l’absence de clause autorisant leur transfert à un tiers.
Cession du droit au bail
Le droit au bail commercial est transmis de plein droit s’agissant d’une cession à l’acquéreur du fonds de commerce ; en revanche, les règles de forme prévues au bail en cas de cession du fonds de commerce sont impératives et doivent être scrupuleusement respectées, sous peine d’encourir la résiliation du bail (ex : appel du bailleur à concourir à la cession, droit de préemption du bailleur en cas de vente, etc.).
Reprise du personnel
De même, dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, les contrats de travail du personnel de l’officine de pharmacie cédée sont transmis de plein droit et subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’officine.
Le prix de cession
Le prix de cession doit être déterminé ou déterminable au moment de la conclusion de la vente ; s’agissant d’une « vente de gré à gré », les parties ont en principe toute liberté pour fixer le prix et ses modalités de paiement.
L’acte proprement dit
L’acte constatant la vente d’un fonds de commerce doit contenir, sous peine d’encourir des sanctions telles que la nullité de la cession en cas d’omission, un certain nombre de mentions obligatoires telles que : origine de propriété du fonds vendu, état des inscriptions grevant ce fonds, chiffres d’affaires et résultats des trois dernières années d’exploitation, clauses principales du bail.
De même, l’accomplissement de formalités particulières est prescrit par la loi (ex : visa des livres de comptabilité du vendeur et mise à disposition de l’acquéreur pendant trois ans).
Une fois la cession réalisée, elle doit faire l’objet de publicités légales de manière à ce que les créanciers de l’officine puissent faire opposition au paiement du prix de cession, celui-ci étant séquestré pendant la période légale d’opposition.
La cession du fonds de pharmacie entraînant la cession du bail commercial doit faire l’objet d’une notification au bailleur par exploit d’huissier.
L’apport en nature d’une officine de pharmacie
Contrairement à la cession qui entraîne le paiement d’un prix par l’acquéreur au vendeur, l’apport en nature n’est rémunéré que par la création de parts sociales ou d’actions de la société bénéficiaire de l’apport. En conséquence, l’apporteur se retrouve associé de la société à laquelle il a consenti l’apport de son officine.
De quels éléments se compose l’apport en nature d’une officine de pharmacie ?
Il s’agit des mêmes éléments que ceux pouvant être cédés dans le cadre de la vente de l’officine : éléments incorporels dont la clientèle en constitue l’élément essentiel, éléments corporels, certains contrats dans la mesure où le cocontractant consentirait à leur transfert.
Cependant, contrairement à la cession de fonds de commerce, l’apport peut porter sur une « branche complète d’activité » ; il s’agit d’un transfert des actifs (éléments corporels et incorporels) et des passifs (emprunts, charges) attachés à l’activité transférée.
Les contrats de travail attachés à l’activité apportée sont repris, dans leur état à la date de l’apport, par la société bénéficiaire.
Le bailleur ne peut s’opposer à l’apport du fonds de commerce comprenant notamment parmi les éléments apportés, le droit au bail commercial portant sur les locaux d’exploitation. Toutefois, comme pour la cession, il conviendra de respecter les conditions de forme prévues dans le bail, afin de ne pas encourir la résiliation judiciaire du bail.
De même que pour une vente, l’apport en nature d’un fonds de commerce est soumis à des dispositions légales complexes, et impose dans le traité constatant l’apport, des mentions obligatoires similaires à celles devant figurer dans un acte de cession de fonds de commerce (cf. supra) : origine de propriété du fonds apporté, état des inscriptions grevant le fonds, chiffres d’affaires et résultat des trois dernières années d’exploitation, principales clauses du bail.
Les éléments apportés doivent être évalués à leur valeur vénale, et soumis au contrôle, selon la forme juridique de la société bénéficiaire et la valeur des biens apportés, d’un commissaire aux apports dont la mission sera de vérifier qu’il n’y a pas surévaluation des apports et de leur rémunération.
Au même titre que la vente, l’apport en nature doit faire l’objet de mesures de publicité, permettant aux créanciers du fonds apporté d’être informés de l’opération d’apport.
La cession massive de droits sociaux
Le pharmacien cédant exploite son officine en société ; il peut souhaiter arrêter son activité et pour des raisons souvent fiscales, envisager de céder la société d’exploitation et non l’officine de pharmacie.
La « cession massive de droits sociaux » consiste à céder l’intégralité des titres composant le capital de la société exploitante, dont le patrimoine comprend les actifs (l’officine, ses agencements, le stock, etc.) et les passifs (les emprunts et dettes, les provisions, etc.).
Les parties ont toute liberté pour fixer le prix de cession mais, celui-ci doit être déterminé, ou déterminable à partir des seuls éléments figurant dans l’acte de cession ; à défaut de prix déterminable, la cession de droits sociaux est susceptible d’être annulée.
Dans une telle opération, il n’y a ni transfert de l’officine, ni du droit au bail des locaux d’exploitation, ni des contrats de travail attachés à l’officine, puisque l’ensemble de ces éléments fait partie du patrimoine de la société dont les titres sont rachetés et demeurent au sein de celle-ci, la société continuant d’exister en l’état et conservant sa personnalité morale.
Dans le cadre d’une cession massive de droits sociaux, l’acquéreur impose fréquemment au cédant de lui consentir une garantie de passif, aux termes de laquelle celui-ci :
– Certifie l’exactitude des renseignements fournis sur le patrimoine de la société, les principaux engagements contractés par celle-ci à l’égard des tiers et sa situation au regard des diverses réglementations, et l’exactitude du bilan ayant servi de base à la fixation du prix de cession.
– S’engage à prendre à sa charge, toutes les dettes de la société qui ne figureraient pas dans ce bilan et qui viendraient à se révéler postérieurement à la cession.
Cette garantie de passif peut également porter, si l’acquéreur l’exige, sur toute diminution d’actif qui serait constatée après cession.
Les mises en garde liées à l’activité réglementée
Les « cessions d’officine » en tant que fonds de commerce sont régies par le code de commerce dans les conditions énoncées ci-dessus, mais elles s’accompagnent du respect des dispositions du code de la santé.
L’acquisition d’une officine, en nom personnel ou par le biais d’une société autorisée, engage le pharmacien à titre personnel.
Dans toutes les formes de société autorisées :
– Les associés exerçants engagent leur diplôme.
– Ils doivent détenir au moins 5 % du capital social et des droits de vote.
Particularités des sociétés d’exercice libéral (SEL)
u Les SEL sont inscrites à l’Ordre ; elles exercent et peuvent, comme un titulaire, être traduites en chambre de discipline.
u En dehors des associés exerçants qui doivent détenir au moins 51 % des droits de vote, des associés investisseurs peuvent intervenir au capital ; il s’agit de pharmaciens exerçant dans une autre officine (société d’exercice libéral), d’anciens associés ayant exercé au sein de la SEL (10 ans) et d’ayants droit des associés décédés (5 ans).
Tout pharmacien ou toute société se proposant d’exploiter une officine doit en faire la déclaration auprès du Conseil de l’ordre des Pharmaciens. Le tableau page 10 présente les principales différences de modalités de prise de participation au capital d’une SEL.
cas pratique n° 3
Reprendre des parts sociales ou des titres de sociétés à l’IS
M. Durand, âgé de 58 ans, exploite une officine en SELURL à l’IS depuis 13 ans et souhaite céder les titres de sa société. M. Dupont est intéressé pour reprendre le fonds mais pas pour acquérir des parts sociales. La problématique posée est de préserver l’équilibre entre l’acheteur et le vendeur. Quelle(s) solution(s) envisager ?
Les données
La valeur des titres cédés est de 1 501 000 Euro(s). Le plan de financement s’élève à 1 640 000 Euro(s) (1 501 000 Euro(s) en titres, droits d’enregistrement de 44 000 Euro(s), honoraires de transaction de 65 000 Euro(s) TTC et frais de rédaction d’actes de 30 000 Euro(s) TTC). L’emprunt personnel est de 1 300 000 Euro(s) sur 12 ans au taux de 3,80 %.
L’acquéreur, célibataire, apporte 340 000 Euro(s).
La problématique
M. Durand souhaite vendre des titres afin de pouvoir bénéficier du régime d’exonération pour départ à la retraite dans le cadre de l’article 150-O-D du code général des impôts.
Pour le pharmacien exploitant en SELURL à l’IS, l’exonération des plus-values professionnelles pour départ à la retraite ne pourra s’appliquer qu’en cas de vente des titres. La cession du fonds serait, quant à elle, taxée à 33,33 %. Si M. Durand avait exploité l’officine en SELURL à l’IR, il aurait pu dans ce cas vendre indifféremment le fonds ou les parts pour bénéficier du régime d’exonération « spécial retraite ».
Dans l’hypothèse de la vente de ses titres, M. Durand :
– paiera les contributions sociales, soit 12,1 x (1 501 000 – 100 000), soit environ 170 000 Euro(s) ;
– sera exonéré de l’impôt sur les plus-values soit 18 % (et non 16 % car vente de titres) x (1 501 000 -100 000) = 252 000 Euro(s) car le régime d’exonération en cas de départ en retraite s’applique.
En cas de vente du fonds, il va devoir régler :
– l’IS à 33,33 % sur les plus-values ;
– l’impôt de distribution sur la trésorerie, soit environ 270 000 Euro(s)(1 500 000 x 18 %).
Pour l’officine de M. Durand, la pression fiscale s’élève à 570 000 e à la revente du fonds contre 170 000 e pour la revente des titres.
Pour le repreneur
-Il devra souscrire un emprunt personnel de 1 300 000 ? sur 12 ans soit une mensualité de 11 250 ? par mois.
-Ces mensualités seront sans doute remboursées via une rémunération de gérance qui devra subir l’impôt sur le revenu.
-Il devra régler des frais d’acquisition des titres sans pouvoir les déduire fiscalement.
-Il ne pourra pas récupérer la TVA, ni sur les honoraires du cabinet de transactions (généralement calculés sur la valeur du fonds), ni sur les honoraires de rédaction d’actes.
-Il ne pourra déduire les intérêts de son « emprunt titres » de 1 300 000 ? que partiellement soit :
– via une réduction d’impôt de 25 % sur les intérêts versés plafonnée ;
– via une déduction au niveau des frais réels, déductibles sur la rémunération de gérance mais là encore de façon plafonnée.
Concilier les intérêts du cédant et de l’acquéreur
Les problématiques liées à la reprise des titres sont donc, pour M. Dupont, nombreuses et contraignantes. Il est possible d’envisager la solution suivante.
-Le cédant décide de distribuer une partie importante des réserves, 300 000 ? par exemple.
– La société de M. Durand paie les contributions sociales (300 000 ? x 12,1 % = 36 300 ?).
-La société de M. Durand paie le prélèvement libératoire (si celui-ci en fait l’option), soit 300 000 x 18 % = 54 000 ?. Sans option, l’imposition aurait été d’environ 40 %, soit le taux marginal d’IRPP x Base = 60 % (car abattement de 40 % sur les revenus distribués).
-La société de M. Durand paie les cotisations sociales sur une partie des dividendes supérieurs à 10 % x (capital + compte courant), soit environ 37 000 ?.
-M. Durand se trouve alors avec un compte courant à se faire rembourser de 300 000 – 36 300 – 54 000 = 209 700 ?.
-La valeur des parts est réduite à 1 201 000 ?, ce qui limite les droits et l’emprunt personnel à souscrire.
-M. Dupont, le pharmacien acquéreur, pourra souscrire un emprunt cette fois au nom de la société pour rembourser le compte courant au cédant. Cette hypothèse va alors limiter le montant de la mensualité de l’emprunt personnel et la contrainte liée à la non-déductibilité (ou en tout cas à la déductibilité réduite et limitée) des intérêts d’emprunt.
Dans cette hypothèse, il est possible de trouver un compromis si chacune des parties accepte de faire des concessions.
Le cédant
– Il réalise une économie d’impôt sur la vente des titres par rapport à la vente de son fonds.
– Il subit une pression fiscale et sociale par rapport à la distribution d’une partie des réserves.
– Il concède une décote – par rapport au fonds – nette d’impôts.
L’acquéreur
– Il réalise son projet via l’acquisition de titres pour 1 201 000 ?.
– Les droits d’enregistrement (non déductibles) sont inférieurs.
– Il pourra restructurer le passif via un emprunt bancaire, en remboursant ainsi le compte courant du cédant.
– Il pourra bénéficier de la trésorerie disponible au sein de la société reprise. Il peut ainsi, via son « emprunt titres », se financer de la trésorerie sur 12 ans.
cas pratique n° 4
Acheter avec la participation d’un associé investisseur au sein d’une SEL
M. S. est pharmacien, cogérant au sein d’une SEL à l’IS avec son épouse. Son confrère, M. V., qui exerce en SELURL à l’IS, souhaite vendre. M. S., envisage donc de reprendre cette officine en s’associant avec son assistant actuel, M. G. Quelles modalités d’installation en SEL faut-il retenir ? Comment optimiser cette opération de parrainage ?
Investir dans une SEL
Bon nombre de pharmaciens installés souhaitent participer à l’installation de jeunes confrères et s’intéressent à la prise de participation dans d’autres officines.
Or, il se trouve que la législation leur permet de détenir en direct des participations dans deux autres officines. Celles-ci sont alors exploitées en SEL (société d’exercice libéral).
Par ailleurs, s’ils exercent eux-mêmes en SEL dans leur pharmacie, celle-ci pourra également détenir deux participations dans deux autres officines exploitées en SEL.
Pour ces pharmaciens « sponsors », plusieurs problématiques doivent être posées. La question est d’abord de savoir comment ils doivent prendre cette participation : en direct ou via leur SEL ?
Cela dépendra également des modalités de la cession : s’agira-t-il d’une vente de fonds avec constitution d’une nouvelle SEL?
Comparatif
– En présence de la vente du fonds d’officine de la SELURL de M. V.
M. G. et M. S., acquéreurs, vont devoir constituer une SEL B, qui sera :
– Soit une SELARL.
Dans ce cas de figure, M. G., qui sera le gérant, devra être majoritaire. Cela signifie qu’il devra détenir au minimum 50,1 % des droits de vote et du capital.
– Soit une SELAS.
Dans ce cas, M. G., qui aura alors le statut de président de la société, sera également majoritaire et détiendra au minimum 50,1 % des droits de vote et 5 % du capital.
De toute façon, quel que soit le cas de figure, M. G. sera nécessairement associé personnellement dans cette SEL B.
Pour le « sponsor », M. S., plusieurs options sont alors possibles. le pharmacien devra faire un choix :
– Il est associé directement dans cette SEL B. En effet, un pharmacien installé peut être associé directement (en tant que personne physique) dans deux autres SEL que la sienne.
-Autre possibilité, sa SEL peut aussi être associée au sein de la SEL B.
Prises de participation dans une SEL selon la nature de l’associé
En résumé, le pharmacien « sponsor », M. S., participera au capital de la nouvelle SEL :
– soit directement, en qualité d’associé personne physique ;
– soit via sa SEL.
En présence de la vente des parts de la SELURL de M. V.
M. G. et M. S. vont acquérir les parts de la SELURL à l’IS de M. V. et transformer cette SELURL en une SEL B. L’officine pourra donc prendre deux formes :
– Soit une SELARL :
dans ce cas M. G., gérant, acquiert au minimum 50,1 % des parts de M. V.
– Soit une SELAS : dans ce cas, M. G., président, acquiert au minimum 5 % des parts de M. V. mais détiendra au minimum 50,1 % des droits de vote.
M. G. acquiert lui directement les parts de M. V.
En revanche, le « sponsor », M. S., pourra acquérir les parts de M. V. de deux façons.
– Soit directement.
– Soit via sa propre SEL.
Rachats de parts de la SELURL selon la nature de l’acquéreur
D’après le tableau ci contre (page 14), on peut observer que le pharmacien « sponsor », M. S., rachètera les titres de la société cédée de deux manières :
– Soit directement, en qualité d’associé personne physique.
– Soit via sa SEL.
Dans cette situation bien précise de rachat de parts ou titres d’une pharmacie, l’intérêt pour la reprise via la SEL est évident. La SEL de M. S. aura, en effet, dans ce cas les avantages d’une holding active, bénéficiant du régime mère-fille.
A RETENIR
Les repreneurs doivent être conscients et avertis par leur expert-comptable des conséquences de leur choix fiscal : il n’existe pas de fatalité à devoir exercer à l’IS, sous prétexte de prix de fonds trop élevés…
Avis De l’expert François Gillot, Conseils et auditeurs associés
Pourquoi la SELURL à l’IR ?
« En présence d’une officine au CA important, avec des engagements lourds et des charges de remboursements importantes, la SELURL à l’IR peut être à privilégier :
– Limitation de la responsabilité
– Possibilité d’intégrer facilement un associé
– Facilité à changer de régime fiscal, soit par option, soit par cession de parts
– Possibilité de refinancement du compte courant, qui reflète une partie des apports d’origine et qui augmente en principe tous les ans au minimum de la partie remboursée de l’emprunt.
– Réduction d’ISF / souscription au capital (pas de réduction d’IRPP, c’est uniquement pour les sociétés à l’IS) ».
Avis de l’expert Michel Watrelos Conseils et auditeurs associés
« Avec une officine à fort potentiel de développement, l’entreprise individuelle permettra, après quelques années durant lesquelles le CA aura fortement augmenté, une vente à soi-même et par là même une récupération financière de cette plus-value. »
Pour approfondir – Les réductions d’IRPP et d’ISF pour la souscription au capital de sociétés
La réduction d’IRPP
Une réduction d’IRPP est accordée aux personnes physiques qui effectuent jusqu’au 31/12/2012 des versements au titre de la souscription en numéraire au capital ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées.
La société doit être soumise à l’IS et exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
La réduction d’IRPP est égale à 25 % du montant des versements, retenus dans une limite annuelle de 20 000 Euro(s) pour les célibataires ou 40 000 Euro(s) pour les contribuables mariés ou liés par un Pacs.
La fraction des investissements excédant la limite annuelle ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions, au titre des 4 années suivantes.
Il s’agit d’une réduction et non d’un crédit : l’éventuel excédent / l’IRPP dû ne sera pas remboursé.
La réduction d’ISF
Les contribuables qui effectuent des apports lors de la constitution ou lors de l’augmentation de capital de PME peuvent bénéficier d’une réduction d’ISF. La PME doit être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun : elle peut donc être à l’IR ou à l’IS. Le montant de la réduction est égal à 75 % des versements effectués par redevable. Il ne peut excéder 50 000 Euro(s).
Avis De l’expert Michel Watrelos
« La cession de parts de société à l’IS n’est pas aisée. Le scénario le plus favorable peut être celui, au sein d’une SEL, d’une cession de parts d’un associé au profit de l’autre.
En effet, en rachetant les parts de son associé au sein d’une SELARL à l’IS, l’acquéreur va alors se retrouver dans une SEL à associé unique (SELURL) soumise de droit à l’IR, sauf option contraire. Les problèmes habituellement rencontrés lors de cessions de parts à l’IS seront donc écartés.
Il faudra cependant que les associés de la SELARL se mettent préalablement d’accord sur le sort des réserves qui, en l’absence de décision, se verront taxées automatiquement lors du changement de régime fiscal ».
A RETENIR
Le choix du régime fiscal est déterminant lors d’une reprise, mais il doit être regardé avec d’autres éléments de choix.
Avis De l’expert François Gillot
En SNC, les deux associés engagent leur diplôme. En SEL, l’un d’eux peut désengager son diplôme afin de devenir gérant d’une autre SEL. Il est donc possible d’envisager des SEL croisées alors que ce schéma est inapplicable dans une SNC.
S’agissant des sociétés de famille (constituées entre conjoints ou parents-enfants), la SEL est sans aucun doute à privilégier. Elle permet de :
– rester de droit dans un régime IS, et éventuellement de revenir dans un régime IR via une option pour les sociétés de famille ;
– commencer à l’IR puis de basculer vers un régime IS via la cession d’une part à un « tiers associé ».
A noter : dans le cadre des transmissions familiales, il existe un autre régime d’exonération. En effet, dans le cadre de cession de parts ou titres de sociétés à l’IS réalisée dans un cadre familial, le parent cédant sera exonéré totalement d’impôt sur la plus-value (ainsi que des contributions sociales sous réserve d’un engagement de conservation par le cessionnaire de 5 ans) ».
Pour approfondir – Comment sont taxés les résultats en SNC et en SEL?
En SNC
– Chacun des associés se verra imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) au titre de sa rémunération de gérance et de sa quote-part de résultat au sein de la SNC.
– Le bénéfice est taxé à l’impôt sur le revenu (IRPP).
– La rémunération peut être intéressante en SNC afin de rétribuer des associés qui auraient un temps de travail différent avec un pourcentage de détention égalitaire, et afin de rémunérer de façon égalitaire des associés qui auraient le même temps de travail avec une détention capitalistique différente au sein de la SNC.
En SEL à l’IS
– Les gérants disposent d’une rémunération de gérance taxable dans la catégorie des « Traitements et Salaires » avec l’application d’un abattement forfaitaire de 10 % pour frais professionnels. Mais ils ont un statut social TNS (travailleur non salarié) et cotiseront à l’URSSAF, la RAM, la CAVP.
– La SEL doit s’acquitter de l’IS sur son résultat duquel la rémunération du gérant ainsi que ses cotisations sociales sont déduites.
– Le résultat net d’impôt sur les sociétés peut alors faire l’objet d’une inscription en réserves ou d’une distribution au profit des associés.
– Pour distribuer une partie du résultat aux associés, la société devra acquitter des contributions sociales sur les dividendes (12,1 % sur la totalité des dividendes). L’associé sera alors taxé à l’IRPP, calculé sur la base du dividende réduit d’un abattement de 40 %, auquel s’ajoute une déduction de 1 525 Euro(s) pour un contribuable célibataire ou 3 050 Euro(s) s’il est marié.
Avis De l’expert Catherine Contaux, avocate, directrice associée chez Fidal
« Qu’il s’agisse d’une vente ou d’un apport en nature de fonds de commerce, les éléments transférés doivent être évalués à leur valeur vénale de manière à éviter tout risque de remise en cause de l’opération, notamment de la part de l’administration fiscale. »
L’Ordre devient guichet unique
La procédure de déclaration d’exploitation d’une pharmacie change. Depuis le 18 janvier 2010, cette déclaration doit être effectuée directement auprès du Conseil régional de l’ordre des pharmaciens. Auparavant, les pharmaciens déposaient leur dossier de demande d’enregistrement de déclaration auprès des services des directions départementales ou régionales des affaires sanitaires et sociales. Ce changement de compétence a été décidé en accord avec le CNOP et le ministère de la Santé et des Sports.
L’Ordre devient un guichet unique pour l’ensemble des formalités suivantes : s’inscrire au tableau de la section A, enregistrer son diplôme, obtenir l’enregistrement de sa déclaration d’exploitation, obtenir les formulaires nécessaires à l’obtention de la carte CPS et à l’adhésion à la convention avec l’Assurance-maladie.
Avis de l’expert Catherine Contaux, avocate, directrice associée chez Fidal
« Il convient d’être extrêmement vigilant sur les clauses du bail régissant son transfert afin de ne pas encourir la résiliation judiciaire du bail commercial des locaux dans laquelle l’officine est exploitée. En effet, ce n’est pas parce que la loi prévoit que la cession du fonds de commerce permet le transfert du bail commercial, sans autorisation préalable du bailleur, qu’il ne faut pas respecter les notifications préalables ou postérieures à la cession, imposées par le bailleur dans le contrat de bail. »
Avis De l’expert Catherine Contaux, avocate, directrice associée chez Fidal
« Le contrat de garantie de passif et de diminution d’actif doit être rédigé avec soin, car c’est uniquement en fonction de son contenu qu’est appréciée l’étendue de l’engagement du cédant. Par ailleurs, il est recommandé de désigner les bénéficiaires de cette garantie, afin d’éviter toute contestation ultérieure ; les bénéficiaires peuvent être la société lésée, l’acquéreur des droits sociaux, les créanciers de la société, etc. »
Avis de l’expert Catherine Contaux, avocate, directrice associée chez Fidal
« Afin d’éviter toute contestation ultérieure, les modalités de l’inventaire en cas de cession de l’officine, qu’il s’agisse d’une cession de fonds de commerce, d’un apport en nature ou d’une cession massive de droits sociaux, devront être définies entre les parties. Un inventaire contradictoire de substances stupéfiantes et des médicaments dont l’Etat est propriétaire doit être réalisé et adressé à l’Ordre. Les registres doivent être remis à l’acquéreur et celui-ci doit s’assurer que les obligations imposées par le code de la santé publique en matière d’enregistrement des ordonnances ont été respectées.
Enfin, le nouveau titulaire doit s’enquérir des modalités de la participation du cédant aux actions de santé publique afin d’assurer la continuité de la desserte optimale des médicaments. »
Avis De l’expert François Gillot
« La reprise de parts ou titres de société nécessite une vigilance accrue de l’acquéreur, qui va rentrer dans une maison meublée. Des offres trop alléchantes, avec des valeurs de parts très réduites pour des officines importantes, doivent attirer l’attention et la méfiance des repreneurs ; les garanties de passif ne pourront pas pallier toutes les éventualités.
En présence de reprise de titres de société à l’IS, la valorisation doit nécessairement intégrer une décote qui profitera au repreneur personne physique et qui compense ses désavantages.
– Pas de déduction des frais d’acquisition, ni des droits d’enregistrements.
– Déduction des intérêts d’emprunts très limitée.
– Fiscalisation directe des revenus nécessaires au remboursement de l’emprunt souscrit personnellement pour cette acquisition de titres.
– Problème de garantie bancaire : pas de nantissement de parts ou titres, mais uniquement du fonds, qui n’est pas réalisable en cas d’acquisition de parts.
– Fiscalisation potentielle de la plus-value latente transmise au dernier acquéreur.
Ce mécanisme de distribution avant cession rend plus aisée la reprise pour l’acquéreur et peut permettre au cédant de vendre ses titres : chacun s’y retrouve et on limite ainsi la négociation difficile sur le pourcentage de décote à retenir lors de la cession de titres. »
Pour approfondir – La valorisation du fonds
Lors d’une reprise de fonds d’officine, cédant et acquéreur se mettent d’accord sur un prix de cession représentatif des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, généralement sur la base d’un pourcentage du CA TTC.
L’acquéreur reprend ensuite cette valeur d’acquisition dans son bilan comptable et celle-ci déterminera ses plus-values futures.
Lors d’une reprise de parts ou titres de société, cédant et acquéreur se mettent d’accord sur un prix de cession pour l’ensemble de la société en réévaluant les actifs et en reprenant les passifs.
Une réévaluation est faite au niveau du fonds de commerce, afin de déterminer la valeur des parts ou des titres.
Dans l’hypothèse d’une vente future des parts ou titres, la plus-value est calculée entre le prix de cession et le prix d’acquisition et cela ne pose aucun problème particulier.
Toutefois, s’il s’agit d’une vente du fonds de commerce, deux cas sont à envisager :
– A l’IR, une plus-value comptable est constatée sur la valeur du fonds de commerce mais sera impactée de la moins value sur les parts. En réalité, l’imposition supportée par l’associé porte sur la plus-value économique effectivement réalisée.
– A l’IS, une plus-value comptable est constatée sur la valeur du fonds de commerce. Le cédant devra subir pleinement cette plus-value sans compensation ni imputation.
Avis De l’expert Michel Watrelos
« La prise de participation via sa SEL permet au pharmacien « sponsor » qui détient déjà deux participations en direct de pouvoir accéder à d’autres projets.
Les avantages de la prise de participation via la SEL existent mais ils ne doivent pas masquer la complexification du montage et les problématiques supplémentaires qui se poseront lors de la propre cession du pharmacien « sponsor ».
Il convient quoi qu’il en soit d’envisager ces situations lors de la reprise avec le pharmacien gérant et de l’acter au travers d’un pacte d’associés.
La sortie du « sponsor » pouvant être complexe, car si un pharmacien retraité peut rester associé 10 ans dans une SEL dans laquelle il a exercé, ce délai est ramené à un an dans les sociétés pour lesquelles il avait la qualité d’associé non exploitant ».
Avis De l’expert François Gillot
« En présence de montage avec des pharmaciens « sponsors », personnes physiques, il est important lors de la reprise d’envisager la « sortie du sponsor ».
La méthodologie de calcul de valorisation des parts doit être abordée et un délai minimum de 8 ans peut être retenu : il permettra au pharmacien « sponsor » de bénéficier de l’exonération pour durée de détention, lors de la cession de ses titres.
Le gérant, acquéreur de la participation de son associé « sponsor » se retrouverait alors dans une SELURL, qui de droit est placée sous le régime IRPP.
La problématique de la déductibilité des intérêts d’emprunt et des frais d’acquisition est alors écartée dans ce régime IRPP.
Il conviendra cependant de traiter le sort des réserves qui se verront taxées lors de ce changement de régime fiscal.
En revanche, aucune taxation de plus-value latente ne sera exigée lors de ce changement de régime fiscal, si :
uaucune modification n’est apportée aux valeurs comptables des éléments d’actifs ;
-l’imposition demeure possible dans le cadre du nouveau régime fiscal dont relève l’entreprise. »
Pour approfondir – Le régime mère-fille
Ce régime prévoit l’exonération chez la société mère des dividendes reçus.
Pour ouvrir droit à ce régime spécial, les titres de participation doivent représenter au moins 5% du capital de la société émettrice.
Ce régime, facultatif, est subordonné à une option de la société mère.
Ainsi, les produits nets des actions ou parts d’intérêts de la filiale perçus au cours de l’exercice par la société mère sont, pour l’établissement de l’IS dû par cette dernière, retranchés du bénéfice taxable, à l’exception d’une quote-part de frais et charges de 5 %.
Ce régime de faveur permettra donc à la société mère de faire remonter des dividendes sans ponction fiscale afin de rembourser l’emprunt souscrit pour l’acquisition des titres de la société fille.
A contrario des dividendes versés à un pharmacien associé « sponsor », personne physique, subiront :
– Les contributions sociales (12,10 %) sur 100% de la distribution.
– L’IRPP sur une base de 60 % des dividendes (car abattement de 40 %) et ce après une déduction en base forfaitaire de 3 050 Euro(s) pour un couple et 1 525 Euro(s) pour un célibataire.
Les dividendes versés au profit du gérant majoritaire d’une SEL se verront en sus assujettis aux cotisations sociales et ce, pour la partie des dividendes versés supérieure à 10 % x (quote-part de capital + compte courant d’associé).
Ce qu’il faut retenir
Modalités d’installation : chaque cas est particulier. Il ne faut jamais choisir de passer à l’IS sans une simulation financière à long terme assurant un équilibre de trésorerie annuel.
La déductibilité des intérêts d’emprunt : dans l’attente des SPF-PL, la déduction des intérêts de l’emprunt professionnel reste problématique en cas de reprises de titres d’une société soumise à l’IS. Pour cette raison (et pour d’autres : impossibilité de nantir des parts, plus-value latente à charge…), le vendeur de parts de SEL peut être amené à consentir une décote sur leur prix.
Mise en société : la société est une personne morale distincte de ses créateurs et propriétaires, y compris dans le cas d’une société unipersonnelle. Elle permet de protéger les biens personnels des dirigeants et autres associés de la société (sauf dans le cas de la SNC).
La SEL : le cadre d’exercice de la SEL imposée à l’IS permet de limiter la pression fiscale et sociale et d’améliorer la rentabilité d’un projet d’acquisition. D’autres raisons (intégration d’un associé, le souhait de réaliser son patrimoine professionnel…) peuvent motiver le choix de ce mode d’exercice.
Sortie de société à l’IS : la sortie de ce régime, en cas de revente de fonds d’officine, fait imposer la plus value à 33.33 % (au lieu de 16 % à l’IR, hors contributions sociales). La dissolution de la société provoque la fiscalisation des sommes non distribuées.
Passage d’une entreprise individuelle en société : il existe deux grandes modalités pour passer en société : vendre ou apporter le fonds à la société. Une analyse au cas par cas est utile pour choisir la meilleure solution.
Calcul de la plus-value lors de la cession du fonds : la fiscalité sur les plus-values réalisées lors de la cession de l’officine ou à l’occasion du départ en retraite du pharmacien a été sérieusement allégée.
Ventes de parts : les vendeurs ont plus intérêt à céder des parts de sociétés plutôt que de vendre le fonds et de liquider ensuite la société.
4 recommandations importantes
1.Pour choisir votre régime fiscal, prenez en considération votre âge, les revenus du conjoint et donc du foyer, le niveau d’activité de l’officine et sa rentabilité, sa valeur estimée, l’endettement, les choix de vie personnels, la transmission plus tard de l’affaire à un enfant, etc.
2.Il est préférable de créer sa propre structure qui se portera acquéreur du fonds.3.Le choix de l’IS est souvent adapté aux sociétés endettées accueillant une officine relativement importante, rentable et/ou lorsque le ménage (ou le célibataire) est fortement imposé. C’est une solution optimale pour la gestion du risque financier pendant la durée de l’emprunt.
4.La sortie d’une structure à l’IR (solde après vente) est moins onéreuse que celle d’une structure à l’IS. Le pharmacien, en réflexion de cession, doit rechercher la solution adaptée à sa situation.
- Pharma espagnole : 9 milliards d’investissements et une réforme en vue
- Réforme de la facture électronique, mode d’emploi
- Mon espace santé : un guide pour maîtriser l’accès et la consultation
- Fraude à la e-CPS : l’alerte discrète mais ferme de l’Agence du numérique en santé
- Pharmacie de Trémuson : une officine bretonne pionnière en RSE et qualité
- Comptoir officinal : optimiser l’espace sans sacrifier la relation patient
- Reishi, shiitaké, maitaké : la poussée des champignons médicinaux
- Budget de la sécu 2026 : quelles mesures concernent les pharmaciens ?
- Cancers féminins : des voies de traitements prometteuses
- Vitamine A Blache 15 000 UI/g : un remplaçant pour Vitamine A Dulcis
