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HOLDING
Depuis le 29 septembre, l’inscription de dossiers de sociétés de participations financières de professions libérales (SPF-PL) est possible. Un décret, à paraître, concernera les restrictions à l’accueil d’investisseurs. En attendant, les SPF-PL peuvent accueillir les pharmaciens, exploitants ou investisseurs. Mode d’emploi
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La cession des titres d’une société à l’IS
1 En utilisant la SPF-PL, un acquéreur a une capacité de remboursement accrue de 30 %.
2 Le seuil de 95 % des titres d’une SEL détenus par une SPF-PL autorise l’intégration fiscale
3 La SPF-PL est la solution pour la reprise de sociétés imposées à l’IS..
Le rachat de titres d’une SNC à l’IR
4 Une SPF-PL ou une SEL peut racheter les parts d’une SARL ou d’une SNC.
5 En apportant les titres d’une SNC transformée en SEL à une SPF-PL, le pharmacien n’a pas d’impôt sur la plus-value à régler.
6 La SPF-PL doit régler des droits d’enregistrement.
La SPF-PL et les associés « investisseurs »
7 Le capital des SPF-PL et des SEL est ouvert à toute personne physique ou morale non pharmacien.
8 Le capital des SPF-PL est aujourd’hui ouvert aux autres professionnels libéraux de santé.
9 Le capital des SPF-PL est ouvert aux adjoints.
Les prises de participations entre pharmaciens
10 Les participations d’un pharmacien « investisseur » dans d’autres SEL sont limitées à deux.
11 Un pharmacien ou une SEL peut prendre des participations dans un nombre illimité de SPF-PL.
12 Le régime mère/fille exonère d’impôts la holding sur la quasi-totalité des dividendes.
RÉPONSES
1 FAUX : La capacité de remboursement est accrue de 50 %.
2 VRAI : La SPF-PL doit détenir 95 % des droits à dividendes et de vote de sa filiale SEL.
3 FAUX : Les solutions de sortie sont multiples.
4 FAUX : Il doit s’agir d’une SEL (transformation de la SNC nécessaire).
5 VRAI : Sous conditions.
6 VRAI : Ce n’est pas un acte fiscalement neutre.
7 FAUX : Il est ouvert aux seuls pharmaciens (inscrits à la section A) exploitant une pharmacie ou une SEL de pharmacie.
8 FAUX : C’est impossible, en raison de l’article 5125-19 du Code de la santé publique.
9 FAUX : Pas pour le moment. Il faut attendre le décret d’application sur les SPF-PL.
10 VRAI : Le pharmacien « investisseur » doit, en outre, être inscrit à la section A.
11 VRAI : Dans l’attente du décret d’application.
12 VRAI : A condition de détenir au moins 5 % du capital de sa filiale.
CAS PRATIQUE N° 1
Cession des titres d’une société à l’IS à un nouvel exploitant
Francine exploite une officine depuis quinze ans au sein d’une SARL à associé unique soumise à l’impôt sur les sociétés. Le fonds de commerce avait été acquis pour 1,3 million d’euros. Francine entend faire valoir ses droits à la retraite. Pascale, son adjointe, est intéressée.
LE BILAN DE LA SARL
La titulaire et son adjointe se sont accordées sur la valeur actuelle du fonds de commerce à 2 millions d’euros. Sur la base du dernier bilan de la société, en cas de vente du fonds suivi de la liquidation de la société et après impôts, il ne restera plus que 1,159 million d’euros à Francine, soit 58 % de la valeur de son fonds. Si la pharmacienne pouvait céder les titres de la société, elle pourrait récupérer 1,705 ou 1,370 million d’euros (soit 85 % ou 68 % de la valeur du fonds) selon qu’elle profite ou non des exonérations prévues en cas de départ à la retraite.
CE QUI CHANGE AVEC UNE SPF-PL
Pour le vendeur
• Dans le cas de la vente du fonds exploité par une société imposée à l’IS, cette dernière subit une taxation des plus-values à 33,33 %. De plus, Francine est obligée de dissoudre sa société pour récupérer la trésorerie dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et soumis au barême progressif de l’IRPP (impôts sur le revenu). A éviter si possible.
• Une cession de titres via une SPF-PL sera plus avantageuse. Sauf exonérations spécifiques, seules les plus-values sur cessions de parts à l’IS sont taxées immédiatement au taux proportionnel de 19 % auquel s’ajoutent des prélèvements sociaux de 15,5 % (depuis le 1er juillet 2012), soit 34,50 %. Mais Francine peut également bénéficier d’un régime d’exonération de l’impôt sur les plus-values (19 %) pour la cession de titres de sociétés assujettis à l’IS dans le cadre du départ à la retraite du dirigeant (sauf pour les prélèvements à 15,5 %), sous conditions.
Pour l’acheteur
• Le rachat des titres de société à l’IS, en l’absence de SPF-PL, est difficilement envisageable pour les raisons suivantes :
• Il n’y a pas de
séparation entre l’endettement professionnel et le patrimoine privé, puisque la personne physique porterait l’emprunt nécessaire au rachat des titres ;
• Il faudrait rembourser les emprunts après fiscalité à l’IRPP.
• Enfin, il y a des difficultés d’imputation des intérêts de la dette sur des revenus imposables.
LE MONTAGE AVEC LA SPF-PL
Le rachat de fonds
• Pascale peut constituer une nouvelle SARL qui reçoit ses apports financiers. Cette société s’endette à long terme pour financer le rachat de l’officine. La société assurera le remboursement de l’emprunt grâce aux futurs résultats dégagés. Il y a bien séparation entre le patrimoine personnel de Pascale et l’endettement professionnel (voir schéma page 5).
• Si Pascale rachète en direct les titres de la société de son prédécesseur accueillant le fonds de commerce, elle souscrit l’emprunt personnellement. Cette seconde solution est naturellement à éviter (voir schéma ci-contre).
Le rachat de société
L’objectif premier de la holding, en cas d’acquisition d’une société, est de s’interposer entre la personne physique et l’endettement professionnel. Il sera ici conseillé à Pascale de constituer une société nouvelle, la SPF-PL C (une holding), qui recevra les apports en capital et qui souscrira l’emprunt destiné à financer le rachat des titres de la SELARL B cible (ex-SARL B transformée en SELARL B sans incidences fiscales, sous conditions). En pratique, l’emprunt de la SPF-PL C sera remboursé par des remontées de dividendes. C’est un schéma classique et naturel de reprise de société, aussi appelé LBO (voir schéma ci-dessous).
LE RÉGIME FISCAL APPLICABLE
Il est financièrement plus facile d’apurer un lourd endettement avec des revenus subissant une fiscalité d’entreprise qu’une fiscalité de particulier (IRPP). Prenons le cas (extrême) d’un couple dont les revenus sont tels que tout euro de bénéfice supplémentaire est soumis à la tranche maximale d’imposition :
• si l’entrepreneur s’installe en nom propre, il paiera 45 % d’IRPP sur les bénéfices ainsi que les CSG, CRDS et autres cotisations sociales. Il conservera ainsi moins de 35 % pour réinvestir ou rembourser le capital des emprunts ;
• s’il s’installe via une structure taxée à l’IS, la société acquitte un impôt au taux de 33,33 % et peut donc réinvestir les résultats nets ou rembourser ses emprunts à hauteur de 66,66 %. Le bénéfice disponible après fiscalité est donc plus élevé.
Ainsi, un repreneur sera lourdement taxé sur les revenus destinés à rembourser un emprunt professionnel dans les situations suivantes :
• lorsqu’il exerce en entreprise individuelle ou en société « translucide » fiscalement (en EURL, SARL de famille optant à l’IR, SNC à l’IR) ;
• lorsqu’il rachète des titres d’une société directement, que celle-ci soit soumise à l’IS ou à l’IR.
En revanche, un repreneur sera moins lourdement taxé sur les revenus destinés à rembourser un emprunt professionnel dans les situations suivantes :
• lorsqu’il crée une structure d’accueil à l’IS qui souscrira l’emprunt nécessaire au rachat d’un fonds ;
• lorsqu’il crée une holding à l’IS qui souscrira l’emprunt nécessaire au rachat de titres (parts ou actions) de sociétés.
Selon des estimations d’Interfimo, la capacité de remboursement de l’acquéreur de 100 % des parts d’une SEL à l’IS via une SPF-PL est majorée de l’ordre de 50 % par rapport à celle d’une personne physique, ce qui permet de réduire la durée de l’emprunt ou d’en augmenter le montant.
CAS PRATIQUE N° 2
La transmission des titres d’une SNC à l’impôt sur le revenu
Stéphane, 65 ans, Thierry, 45 ans, et Valérie, 40 ans, sont associés au sein d’une SNC exploitant la Pharmacie du Soleil. Stéphane souhaiterait faire valoir ses droits à la retraite.
LA SITUATION
Stéphane et Thierry ont créé la SNC en 1999 au moment de l’acquisition de l’officine. Valérie est devenue associée ultérieurement par voie d’augmentation de capital. La répartition du capital est de 45 % pour Thierry, 45 % pour Stéphane et 10 % pour Valérie. Celle-ci supporte toujours un endettement professionnel, dont le solde est de 200 k€ aujourd’hui (voir schéma ci-contre).
Stéphane souhaite faire valoir ses droits à la retraite dans les meilleurs délais. Thierry et Valérie n’envisagent pas d’exercer ailleurs que dans cette pharmacie. Par ailleurs, ils ne seraient pas très favorables à l’accueil d’un nouvel associé exploitant en remplacement de Stéphane. Après réflexion, les associés s’accordent sur une valorisation du fonds de commerce à 3 M€. Comment faut-il procéder ? Comment concilier les intérêts financiers de tous (personnes physiques), y compris ceux de la société ?
DEUX SOLUTIONS À ÉVITER
Le rachat en direct par les jeunes associés des parts de la SNC détenues par Stéphane
Thierry et Valérie devront s’endetter personnellement pour racheter les parts de leur associé Stéphane. Cet investissement représente 1,3 M€ (frais d’acquisition inclus), ce qui est particulièrement significatif.
• Avantages
• Des financements a priori plus faciles à obtenir auprès des banques compte tenu de l’exposition du patrimoine des associés ?;
• Des intérêts d’emprunts contractés pour le rachat des parts déductibles des revenus.
• Inconvénients
• Une exposition du patrimoine des jeunes associés.
• Les emprunts sont remboursés après fiscalité à l’IR, CSG, CRDS, ce qui apparaît rédhibitoire compte tenu du niveau de l’endettement qui serait sollicité.
En définitive, cette solution n’est pas économiquement intéressante pour les cessionnaires (Thierry et Valérie).
La revente totale du fonds à une nouvelle structure à l’IS associant uniquement les deux jeunes associés
Thierry et Valérie créent une SARL à l’IS. Cette nouvelle société se porte acquéreur du fonds de commerce détenu par la SNC après avoir reçu les apports financiers des associés (prélevés sur la « revente » du fonds) et levé un emprunt. La SNC est ensuite « liquidée », et chaque associé fait ses comptes.
• Avantages
• Des intérêts d’emprunts contractés pour le rachat du fonds déductibles des résultats de la société.
• Les emprunts sont remboursés après fiscalité à l’IS (puisque c’est la société qui souscrit l’emprunt).
• Inconvénients
• Des emprunts plus difficiles à obtenir (car il s’agit d’une opération de refinancement total).
• Un « matraquage fiscal » compte tenu de la purge de l’imposition des plus-values pour Thierry et des droits d’enregistrement à payer par la société nouvelle.
En définitive, cette solution relève d’un « suicide fiscal » inacceptable pour les jeunes associés, en particulier Thierry, et est risquée pour l’entité future (compte tenu de son endettement, notamment attaché à une valorisation élevée du fonds de commerce).
UNE PISTE À EXPLORER AVEC LE RACHAT DE PARTS PAR UNE SPF-PL
La SPF-PL permet en partie de gommer les inconvénients propres aux deux formules précédentes. Il convient d’ordonner judicieusement les étapes : transformation de la SNC en SELARL, apports et rachat de titres et souscription d’emprunt… Il faut finalement que la SPF-PL porte l’endettement pour le rachat des parts de Stéphane (voir exemple ci-contre).
• Avantages
• L’endettement professionnel est séparé du patrimoine personnel des jeunes associés.
• Les droits d’enregistrement réduits à 3 % sont calculés sur une partie de l’opération.
• L’endettement professionnel sera remboursé de manière optimisée au plan fiscal.
• Les intérêts d’emprunts seront naturellement déductibles (option pour le régime de l’intégration fiscale, sous réserve dans ce cas d’évolutions législatives).
• Inconvénient
Le montage est techniquement plus lourd (reprise de parts de société, opération d’apport…) et le suivi plus laborieux tous les ans (deux sociétés à suivre au plan comptable, juridique et fiscal).
Une condition impérative
Tout pharmacien associé dans une société exploitant une officine et qui y exerce son activité doit détenir au moins 5 % du capital social et des droits de vote qui y sont attachés. A défaut de précision, cette détention doit pouvoir être directe. Une confirmation législative formelle sur ce point serait souhaitable.
L’ABC… l’essentiel pour mieux comprendre
Une nouvelle forme de société
L’ÉVOLUTION DES TEXTES
• La loi du 31 décembre 1990 ouvre le capital d’une SEL à des associés investisseurs de manière minoritaire. En outre, une SEL peut prendre des participations dans deux autres SEL.
• La loi MURCEF du 11 décembre 2001 permet la création de SPF-PL, mais le décret d’application se fait attendre.
• Par ailleurs, depuis cette date, les associés pharmaciens dits « investisseurs » – personnes physiques ou morales – peuvent être majoritaires en capital dans une SEL.
• La majorité des droits de vote reste acquise aux associés exploitants.
• La loi du 2 août 2005 sur les SEL stipule que les associés exploitants doivent détenir individuellement au minimum 5 % du capital des SEL, dans lesquelles ils engagent leurs diplômes.
• La loi du 4 août 2008 réaffirme la volonté de mise en œuvre de la holding pour les professions libérales afin de faciliter la transmission des sociétés.
• Un arrêt du Conseil d’Etat du 28 mars 2012 autorise la mise en œuvre de SPF-PL. Le décret précisera l’ouverture du capital des SPF-PL aux adjoints. En l’absence de décret, la présence de pharmaciens investisseurs est possible.
LES ENJEUX DE LA SPF-PL
Une SPF-PL est une holding, c’est-à-dire une société qui détient une ou plusieurs participations. La holding est appelée la « société mère » et les sociétés dans lesquelles elle a des participations les « sociétés filles ». « Mère » et « filles » forment un groupe.
Deux critères à considérer
• Le niveau de risque financier : lorsqu’il est élevé, il est important de mettre en place un dispositif organisant la séparation entre l’endettement professionnel et le patrimoine personnel du dirigeant.
• La recherche d’optimisation fiscale : le capital de l’emprunt souscrit pour le rachat devra être remboursé sur les revenus futurs de l’acquéreur, soit taxés à l’IS soit taxés à l’IR. Les conséquences financières seront bien différentes. Par ailleurs, les intérêts de l’emprunt contractés pour le rachat de l’affaire pourront-ils être déduits des résultats dégagés par l’entreprise ?
Les objectifs de la holding pour le rachat des titres de sociétés
De manière simplifiée, la vocation d’une holding est de racheter une société au travers d’une autre société en ayant recours à l’endettement bancaire et en générant un effet de levier facilitant l’acquisition et la défiscalisation du projet. Cette opération classique est désignée sous le terme anglais de leverage buy-out (LBO).
• La protection du patrimoine personnel : l’endettement professionnel est, dans le cadre d’une SPF-PL, porté par une société, et non par l’acquéreur directement. En effet, la reprise d’un fonds de commerce de pharmacie s’opère, le plus souvent, par la constitution d’une société nouvelle. Celle-ci reçoit les apports des associés et souscrit un emprunt pour lui permettre de se porter acquéreur du fonds de commerce. S’il ne s’agit pas d’une SNC, il y a séparation entre le patrimoine personnel du pharmacien et l’endettement professionnel logé dans la société, sous réserve que le dirigeant évite de donner sa caution. La SPF-PL, en créant une société écran entre le pharmacien et la SEL, permet de séparer le patrimoine personnel et l’endettement professionnel.
• La déduction des intérêts d’emprunt : la holding est souvent considérée (à tort) comme un instrument dont l’utilité majeure serait de permettre aux acquéreurs de déduire les intérêts d’emprunts en cas de rachat de société. En réalité, à une époque où les taux d’intérêts sont faibles, l’enjeu est bien limité. D’ailleurs, le législateur a évolué en autorisant, sous conditions, les associés exploitants à :
– soit déduire de leurs revenus, au titre de leurs frais réels, les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition en direct de titres de sociétés à l’IS ;
– soit bénéficier d’une réduction d’impôt imputable sur leur IRPP (impôt sur le revenu des personnes physiques), uniquement pour les emprunts contractés jusqu’au 31 décembre 2011.
COMMENT FONCTIONNE LA SPF-PL AU PLAN COMPTABLE ET FISCAL ?
Le régime de l’intégration fiscale
• Le principe
Le repreneur crée une société – une holding – dont il détiendra les titres. Cette holding aura seulement pour vocation d’acquérir au moins 95 % des titres de la société fille vendue par le pharmacien sortant. Le financement est assuré par les apports initiaux du nouveau propriétaire à la holding et par l’emprunt qu’elle souscrit.
• Au fil des ans, la holding rembourse les échéances de l’emprunt grâce à la distribution de dividendes par sa filiale.
• Le bénéfice taxable global du groupe est imposé à l’IS et prend en considération les intérêts de l’emprunt payés par la holding.
• Sur le plan fiscal et financier, les conséquences sont, en théorie, exactement les mêmes que si le repreneur avait acquis directement l’entreprise par le biais d’une structure à l’IS qu’il avait constituée.
L’optimisation fiscale d’un schéma de reprise par une holding peut être atteinte par l’adoption du régime d’intégration fiscale.
• Les mécanismes
• Les déficits d’une société pourront s’imputer sur les bénéfices d’une autre.
• Les résultats de l’ensemble du groupe sont soumis à l’IS.
• La société mère n’est pas imposée sur les produits que constituent les dividendes de sa filiale et que les charges financières de la mère s’imputent sur les résultats d’exploitation de la fille.
CAS PRATIQUE
Deux situations
Deux repreneurs se portent chacun acquéreur de leur pharmacie. Charlotte achète un fonds d’officine par le biais d’une société soumise à l’IS qu’elle a constituée et qui reçoit dès le départ ses apports et l’emprunt pour couvrir cet investissement. Dominique, elle, achète toutes les parts d’une SEL accueillant un fonds d’officine à l’IS. Cette société n’a plus d’endettement. Elle finance le rachat de cette société via une SPF-PL. Il s’agit d’un LBO classique (voir schéma ci-dessous).
Conséquences financières
Elles seront quasiment identiques entre les deux situations.
• Pour Charlotte, les charges financières sont bien déductibles en étant imputées sur les résultats de la société. En outre, le résultat net comptable de la société n’a aucune incidence sur la fiscalité propre de Charlotte, ni sur son IRPP (impôt sur le revenu des personnes physiques), sa CSG et sa CRDS. En effet, il est employé normalement au remboursement du capital de l’emprunt souscrit par la société pour le financement du fonds. Il y aurait eu une incidence sur la fiscalité propre du pharmacien s’il décidait (à l’occasion d’une assemblée générale ordinaire) d’une distribution de la totalité ou d’une partie des résultats. Mais ce choix ne sera envisageable que lorsque la société en aura les moyens, une fois les dettes remboursées.
• Pour Dominique, il n’y a pas de charges financières dans les comptes de la société fille. Elles figurent dans les comptes de la société mère (la SPF-PL) ayant souscrit l’emprunt. L’impôt sur les sociétés supporté par la fille est plus lourd que dans le cas de Charlotte, puisque aucune charge financière ne vient grever ses résultats.
• Deux avantages de la SPF-PL de Dominique
Les comptes de la SPF-PL intègrent :
– les intérêts de l’emprunt souscrit pour le rachat des parts de la fille ;
– les dividendes versés par la fille en produits financiers. Ils ne sont pas taxés à nouveau ;
– une économie d’impôt sur les sociétés, puisque la holding génère un résultat fiscal négatif. Au plan fiscal, la société mère n’enregistre que des charges correspondant aux frais d’exploitation et aux intérêts d’emprunt. Ces charges génèrent une économie d’impôt sur les sociétés de 33,33 % au niveau du groupe.
Deux profils identiques sur le plan fiscal
L’impôt payé dans le cas de Dominique est sensiblement identique à la situation de Charlotte, dont la société paiera quasiment autant. La différence provient du fait que la holding supporte des frais de fonctionnement supplémentaires. Hormis les démarches administratives et le surcoût de fonctionnement de la holding, les situations seront donc presque identiques au plan fiscal.
LE CAS DE LA CESSION PARTIELLE DE TITRES
Le schéma de reprise de titres d’une société soumise à l’IS par le biais d’une holding dite « passive », et avec application du mécanisme de l’intégration fiscale approché ci-dessus, nécessite une cession « en bloc ».
Deux exceptions
Le mécanisme de l’intégration fiscale ne s’applique pas dans les deux cas suivants :
• Le cessionnaire se porte acquéreur des titres de la société du cédant partiellement et graduellement sur plusieurs années.
• Plusieurs cessionnaires souhaitent procéder à l’acquisition partielle de titres, graduellement à des périodes différentes.
L’application du régime « mère-fille »
Les conséquences fiscales et financières de cessions partielles seront différentes pour les cessionnaires. C’est le régime fiscal « mère/fille » qui s’appliquera. Celui-ci exonère d’impôt la holding sur la quasi-totalité des dividendes qu’elle perçoit, à condition qu’elle détienne au moins 5 % du capital de sa filiale. Dans le cadre de ce régime, il faut distinguer deux situations :
• La holding n’a pas d’autres ressources que les dividendes. Ces dividendes distribués par la fille ne sont pas imposés au niveau de la mère (la société holding) et doivent permettre le remboursement des échéances des emprunts souscrits pour le rachat (progressivement ou non) des titres de la fille.
• La holding a des ressources propres. Elle pourrait alors imputer ses charges d’intérêts et autres frais d’acquisition, sous conditions.
CAS PRATIQUE N° 3
La SPF-PL et les pharmaciens « investisseurs »
Charlotte souhaite acquérir sa première officine mais elle n’a pas la surface financière suffisante pour le faire seule. Elle réfléchit à l’ensemble des solutions possibles.
LES DEUX HYPOTHÈSES
Pour acquérir son officine, deux solutions sont possibles pour Charlotte :
– acheter un fonds au travers une société nouvelle ;
– acquérir toutes les parts d’une société à l’IS auprès d’un précédent titulaire via une holding.
Cette dernière solution pourrait être de plus en plus courante. En effet, la SPF-PL devrait fluidifier les transactions d’officines, et notamment celles exploitées en société, quelles que soient leurs formes (SNC, SARL ou SEL), parfois avec l’aide de pharmaciens déjà installés dits « pharmaciens investisseurs ».
S’ASSOCIER À UN INVESTISSEUR
Deux possibilités
Charlotte a étudié le projet au plan stratégique et commercial. En définitive, elle souhaite s’associer avec un pharmacien investisseur, Daniel. Dès lors, les schémas optimums seraient les suivants selon qu’il s’agisse d’un rachat de fonds ou d’un rachat des titres (voir schéma page 13).
Pour Charlotte et Daniel, les pourcentages d’intérêts seraient les mêmes, qu’il s’agisse d’un rachat de fonds par le biais d’une SEL nouvellement créée ou du rachat d’une SEL par le biais d’une SPF-PL.
Les conditions
L’optimisation d’un schéma de reprise de titres de société par une holding (déduction des frais d’installation et des intérêts d’emprunt notamment) nécessite d’adopter le régime de l’intégration fiscale. Parmi les conditions de forme figure celle relative à la détention minimale de 95 % du capital de la SEL par la SPF-PL.
La condition ici ne serait pas respectée si Daniel ne participait pas au capital de la SPF-PL, et il s’ensuivrait que les charges de la holding ne pourront s’imputer sur des revenus imposables.
Paradoxalement, l’associé investisseur intervenant par le biais de sa propre SEL pourrait imputer l’intégralité de ses frais sur des résultats d’exploitation. Au cas particulier, la holding de Charlotte pourrait adopter le régime fiscal « mère/fille ». Mais il ne permettrait pas de répondre de manière optimale à la problématique de déductibilité évoquée ci-dessus.
Quels intérêts d’emprunt pourront-ils déduire ?
Il faut distinguer deux situations, selon les fonctions de la holding :
– la holding n’a pas d’autres ressources que des dividendes (quasiment pas imposables). Elle ne pourra donc pas déduire ses intérêts si elle ne peut appliquer le régime de l’intégration fiscale qui lui permettrait une imputation sur les résultats de la société fille, et ce à défaut de base imposable : elle est alors généralement qualifiée de « holding pure ».
– La holding a des ressources propres imposables, en sus des dividendes, et elle pourra y imputer ses intérêts d’emprunt : ce serait le cas d’une SPF-PL « animant » une SEL et lui facturant des prestations en matière de gestion financière, de management, de ressources humaines… Mais ces prestations devront être avérées sous peine de redressements fiscaux, surtout lorsque la SPF-PL n’a ni structure ni personnel.
CAS PRATIQUE N° 4
Les prises de participations directes et croisées entre pharmaciens
Deux titulaires, qui exploitent chacun une pharmacie, veulent adopter de nouveaux schémas d’organisation pour travailler ensemble et mutualiser leurs moyens. Ils recherchent le montage juridique le plus adapté.
Au travers des situations décrites ci-après (et sous réserve de la rédaction du décret d’application sur les SPF-PL pour les pharmaciens), force est de constater que la SPF-PL pourrait ne pas toujours être une réponse optimisée en cas d’acquisition de SEL.
EN CAS DE RACHAT DE FONDS
Mauricette et Nestor, deux jeunes titulaires, s’intéressent à deux officines. Pour « se fédérer » au plan capitalistique, et à défaut de pouvoir constituer une SEL exploitant les deux officines, la loi ne l’autorisant pas, ils décident de constituer deux SELARL qui se porteront acquéreurs des deux fonds après avoir reçu les apports des associés et lever les emprunts.
Au plan capitalistique, peu importe le développement de l’une ou l’autre des deux affaires au détriment de l’autre, les intérêts financiers des deux titulaires seront les mêmes (voir schéma 1 page 15).
EN CAS DE RACHAT DE SOCIÉTÉS
Oscar et Pierrot s’intéressent à deux officines de la commune voisine. Ils souhaitent trouver une solution fédératrice au plan capitalistique, sachant que les deux pharmacies sont gérées au sein de deux SELARL et que, naturellement, les pharmaciens « sortants » entendent céder les titres de leurs sociétés et non les fonds. Sachant que les SPF-PL peuvent détenir des participations dans deux SEL, ils envisagent la constitution d’une telle structure, dans laquelle ils seront à égalité « capitalistiquement », et qui se portera acquéreur des deux SELARL après avoir reçu les apports des associés et levé les emprunts. Oscar et Pierrot seraient alors dans une situation quasi identique à celle de Mauricette et Nestor (voir schéma 2 page 15).
Un tel schéma ne serait plus possible en cas de suppression de la dérogation prévue à l’article 5.1 de la loi de 1990. En effet, il convient de rappeler que son article 5 prévoit que plus de la moitié du capital social et des droits de vote d’une SEL doit être détenue directement ou par l’intermédiaire d’une SPF-PL (si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la SEL) par des professionnels en exercice au sein de la SEL. En l’absence de dérogation prévue dans l’article 5.1, il y a une impossibilité technique à ce qu’Oscar et Pierrot soient tous les deux majoritaires en capital dans une seule SPF-PL ayant des participations dans deux SEL. Dans cette hypothèse, il conviendrait alors de s’engager sur d’autres montages tels que le schéma 3 option 1 page 15.
Dans ce contexte, la situation d’Oscar et de Pierrot serait nettement moins intéressante que les primo-accédants comme Mauricette et Nestor, car :
• une partie de l’endettement de professionnel pour le rachat des titres serait supportée par les personnes physiques ;
• les pourcentages d’intérêts dans les deux structures ne sont pas les mêmes, ce qui est problématique.
Aussi, il serait préférable de créer deux SPF-PL, comme le montre le schéma 4 ci-dessous (option 2). Mais, avec les deux derniers schémas, le mécanisme de l’intégration fiscale ne pourrait s’appliquer (détention par la SPF-PL de la SEL inférieure à 95 %).
Ce qu’il faut retenir
• Les SPF-PL vont permettre de fluidifier des transmissions des parts des SEL, mais aussi d’autres formes de société (SARL, SNC, EURL…).
• Les régimes fiscaux des holdings (régime « mère/filiales » et le régime de « l’intégration fiscale » sont conçus spécialement pour ces situations.
• Dans le régime « mère/filiales », les dividendes versés par la « SEL fille » et consacrés à rembourser l’emprunt de la SPF-PL mère ne sont quasiment pas imposables.
• Pour pouvoir bénéficier du régime de l’« intégration fiscale », la SPF-PL doit acquérir 95 % du capital et des droits de vote, pas moins. Cela est possible en particulier lorsque toutes les parts d’une SEL sont cédées en bloc à un ou plusieurs repreneurs qui constituent une SPF-PL commune pour les racheter. Non seulement les dividendes seront exonérés, mais de plus les intérêts d’emprunt de la SPF-PL seront alors déductibles des bénéfices réalisés par la « SEL fille ».
• La holding permet à un exploitant, accompagné éventuellement d’un pharmacien investisseur (qui prend des participations minoritaires dans la holding), d’acquérir des titres (parts ou actions) d’une société détenant un fonds, dans des conditions fiscales et financières sensiblement identiques à celle d’un rachat de fonds d’officine au travers d’une société à l’IS constituée pour l’occasion.
• La société holding apporte une sécurité patrimoniale au dirigeant. En effet, elle met à l’abri son patrimoine personnel puisque l’endettement professionnel sera porté par une société et non par lui directement.
• Le sort de l’article 5.1 qui permet de dissocier détention du capital et droits de vote n’est pas réglé, mais la probabilité de son maintien est fort probable.
À NOTER
Le LBO (leverage buy-out) désigne un montage de rachat d’entreprise par effet de levier, c’est-à-dire en ayant recours à un fort endettement bancaire.
L’AVIS DE L’EXPERT Olivier Delétoille, expert-comptable du cabinet AdequA« Attention aux anomalies dans les actes »
« Le bénéfice du régime de report ou de sursis d’imposition ou d’exonération de droits d’enregistrement dans des opérations d’apport de fonds à une société ou d’apport de titres (parts ou actions) à une autre société (une holding le plus souvent) est soumis à un formalisme très strict (option, états de suivi des plus-values, état à joindre à la déclaration d’impôt sur le revenu, etc.). Dans ce contexte, il est indispensable de recourir aux services d’un juriste pour mener à bien l’ensemble des opérations juridiques et fiscales. En effet, trop souvent, l’administration fiscale est en mesure de relever des anomalies formelles dans les actes conduisant à des redressements incontestables en matière de droits d’enregistrement ou d’impôt sur les plus-values, impôts que le pharmacien souhaitait justement éluder ou repousser. »
POUR APPROFONDIRUn piège à éviter
Lorsqu’une société dont les résultats n’étaient pas jusqu’alors soumis à l’IS devient passible de cet impôt (c’est le cas ici de la SNC Pharmacie du Soleil transformée en SELARL à l’IS), ce changement rend, en principe, exigible, sur certains apports en nature qui lui ont été faits, un droit spécial de mutation (droit de 3 % sur la fraction comprise entre 23 000 € et 200 000 € et 5 % sur celle excédant 200 000 €, calculé sur la valeur vénale des biens à la date du changement de régime fiscal).
Un droit fixe peut être substitué au droit spécial de mutation sur les apports de fonds de commerce et biens assimilés si les associés s’engagent à conserver pendant trois ans les titres détenus à la date du changement de régime fiscal.
Donc, pour certaines SNC à l’IR ayant accueilli par voie d’apport un fonds de commerce de pharmacie, il faudra anticiper leur passage en SELARL de trois années avant de céder des titres à une SPF-PL, sauf à accepter de payer les droits d’enregistrement qui auraient été évités au départ.
À SAVOIR
L’intégration fiscale
L’article 46 quater OZF alinéa 1 de l’annexe III du Code général des impôts prévoit : « Pour l’application des dispositions de l’article 223 A du Code général des impôts, la détention de 95 % au moins du capital d’une société s’entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société. »
La participation des associés « investisseurs »
Un pharmacien dit « investisseur » pourrait prendre des participations, directement ou indirectement, dans 4 SEL, en plus de son officine (exploitée éventuellement en SEL). Mais en l’absence de décret, le nombre de participation n’est pas limité.
POUR APPROFONDIRCréer une SPF-PL
L’inscription
Au même titre que les SEL, les SPF-PL doivent être inscrites au tableau de l’Ordre. Le dossier d’inscription doit comporter, en plus des éléments habituels, un exemplaire des statuts de la SPF-PL, une attestation du greffier constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l’immatriculation future de la holding, la liste des associés (en précisant la profession et la part du capital dans la SPF-PL), la convention relative au fonctionnement de la SPF-PL ainsi qu’une déclaration désignant les SEL dont les parts sociales ou actions seront détenues, à sa constitution, par la SPF-PL (en précisant la répartition du capital pour chacune). Toute modification en cours de vie sociale des éléments contenus dans cette déclaration doit être soumise au conseil compétent de l’Ordre, qui a deux mois pour se prononcer sur sa régularité.
Une SPF-PL sollicitera son inscription, au choix, auprès du conseil régional de l’Ordre dans le ressort duquel elle aura domicilié son siège social ou celui dont dépend l’une des SEL filles.
La forme sociale
Une SPF-PL peut être constituée sous la forme de société à responsabilité limitée (unipersonnelle ou pluripersonnelle), de société anonyme, de société par actions simplifiée (unipersonnelle ou pluripersonnelle) ou de société en commandite par actions.
Le nom de la SPF-PL
La dénomination sociale d’une SPF-PL doit, outre les mentions obligatoires liées à sa forme, être précédée ou suivie de la mention « société de participations financières de professions libérales » suivie de l’indication de la profession exercée par les associés majoritaires.
Les dirigeants à nommer
Les gérants, le président de la société par actions simplifiée, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, et les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les personnes exerçant la profession de pharmacien d’officine.
À RETENIR
Un pharmacien « investisseur » ne pourrait prendre des participations, directement ou indirectement, que dans quatre SEL, en plus de la sienne.
À NOTER
Dans les deux derniers schémas, le mécanisme de l’intégration fiscale ne pourra pas s’appliquer puisque la détention des SPF-PL au capital des SEL est inférieure à 95 %.
POUR APPROFONDIRLa quasi-exonération des plus-values réalisées sur les cessions de titres d’une SEL détenus par une SPF-PL
Laurent Cassel, expert-comptable et commissaire aux comptes, précise :
« Les remontées de dividendes d’une société fille à sa société mère sont intégralement ou quasiment exonérées d’impôt (avec le régime de l’intégration fiscale ou des sociétés mères et filiales). Ainsi, les dividendes peuvent être maintenus sans imposition complémentaire dans les comptes du “groupe” et être utilement réinvestis ou employés à l’investissement dans d’autres SEL, par exemple au moment où les opportunités se présenteront. Dans le même registre, lorsque les titres d’une société à l’IS détenus par une autre (une société holding en l’occurrence) sont revendus, la plus-value éventuellement mise en évidence dans ses comptes est en grande partie exonérée, selon les régimes et sous conditions. En définitive, aussi longtemps que le dirigeant maintient les liquidités (dividendes ou plus-values sur titres) au niveau de son groupe, la holding agissant comme un « paravent fiscal », il n’y a pas de ponctions supplémentaires au titre de l’IRPP. De plus grands moyens financiers peuvent ainsi être réinvestis dans le domaine économique. C’est assez incitatif. »
RECOMMANDATIONS
1 CERTAINES ZONES D’OMBRE
et interrogations subsistent, tant l’accumulation des textes rend le sujet d’une grande complexité. Il est donc fortement conseiller de se faire accompagner par des professionnels spécialisés afin de traiter au mieux des situations personnelles et toujours particulières.
2 QUAND LE DÉCRET D’APPLICATION
sur les SPF-PL sera publié, ce n’est pas pour autant que les pharmaciens exploitants dans des structures dont les résultats sont imposés à l’IR devront tous passer « aveuglément » à l’IS (par option, revente ou transformation de société). Comme avant, le choix des structures IS (ou IR) ne doit être opéré que dans des situations spécifiques tenant compte de nombreux paramètres (endettement, rentabilité, perspectives, situation familiale,….) et, dans ce contexte, chaque cas est particulier.
3 LE MARCHÉ DE LA TRANSACTION
portera à l’avenir massivement sur des sociétés de pharmacie plutôt que sur des fonds de pharmacie. C’est un autre univers en apparence complexe au plan technique (juridique, fiscal et économique). Les conseils adapteront leurs discours, mais il appartient aux pharmaciens de se doter d’un minimum de connaissances sur ces sujets, en définitive, très accessibles pour eux et intellectuellement intéressants.
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