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Des éléments de comparaison partiaux !
LE CAS
Par acte du 14 avril 1995, la SNC Pharmacie de la Gare a acquis une officine moyennant le prix de 3 500 000 francs dont 10 000 francs pour le matériel. L’administration fiscale considère que ce prix est inférieur à la valeur réelle du fonds. Elle notifie à la SNC un redressement de droits d’enregistrement qui indique, à titre de comparaison, les prix de vente d’autres officines de la région.
Après rejet de sa réclamation et mise en recouvrement des droits réclamés, la SNC saisit le tribunal. Elle fait valoir qu’il appartient à l’administration fiscale de justifier du choix des éléments de comparaison compte tenu de leur spécificité, comme leur emplacement précis, leur surface, leur état ou les conventions particulières de l’acte de cession. Faute de ces renseignements, la SNC n’est pas en mesure de vérifier si l’évaluation par comparaison est probante. Il ne s’agit pas de biens intrinsèquement similaires pouvant être comparés. Le tribunal accueille la demande en décharge de cette imposition complémentaire. La cour d’appel confirme. Hélas, au visa de l’article 57, alinéa 3 du Livre des procédures fiscales, la Cour de cassation censure. Ce texte prévoit en effet que lorsque, pour rectifier le prix ou l’évaluation d’un fonds de commerce, l’administration se fonde sur la comparaison avec la cession d’autres biens, l’obligation de motivation est en fait remplie par l’indication des dates de mutation considérées, de l’adresse des fonds, de la nature des activités exercées, et des prix de cession, chiffres d’affaires ou bénéfices si ces informations sont soumises à une obligation de publicité, ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées. Rien de plus.
La loi dispense le service des impôts de fournir des éléments essentiels sous le prétexte de défendre
le secret professionnel des titulaires des fonds servant de comparaison. Une véritable arnaque.
Cass. Com., 31 mai 2005, ministère des Finances c/ Pharmacie de la Gare.
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