Les parapharmacies

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Publié le 8 octobre 2005
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CAS PRATIQUE N° 1

La Parapharmacie Belle Vie est-elle tenue d’embaucher un pharmacien ?

Non. Les contrats réservant la vente de certains produits cosmétiques aux seuls pharmaciens sont interdits. En revanche, sont tolérés les contrats de sélectivité aux termes desquels la délivrance doit être effectuée par une personne possédant une compétence en dermocosmétologie.

CAS PRATIQUE N° 2

Julien est salarié d’un centre de parapharmacie. Peut-il porter un badge indiquant sa qualité de pharmacien ?

Non. Même s’il est effectivement titulaire du diplôme de docteur en pharmacie, Julien ne peut se prévaloir de son titre dès lors qu’il n’exerce pas dans un établissement pharmaceutique et qu’il n’est donc pas inscrit à l’Ordre.

CAS PRATIQUE N° 3

Qu’encourt Julien s’il porte le badge de pharmacien ?

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Il pourrait être condamné pour usurpation de titre, passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

CAS PRATIQUE N° 4

Les parapharmacies peuvent-elles vendre des tests de grossesse ?

Les tests de grossesse relèvent du monopole pharmaceutique. Leur vente en dehors des officines est donc strictement interdite, sous peine d’exercice illégal de la pharmacie. Mais le Conseil national de la consommation (CNC) propose, sous réserve de garanties en matière de santé, leur sortie du monopole.

CAS PRATIQUE N° 5

Marie fait ses courses à la Parapharmacie Belle Vie. Sa liste indique : « kit blanchissant pour les dents, tisanes drainantes, alcool modifié et élixir aux fleurs de Bach ». Pourra-t-elle acheter l’ensemble des produits ?

En principe, non. L’alcool modifié possède une activité antibactérienne (antisepsie de la peau saine et des plaies superficielles peu étendues). De plus, il n’est pas dénué d’effets secondaires (réactions allergiques cutanées possibles) et contient des dérivés terpéniques qui peuvent abaisser le seuil épileptogène. L’alcool modifié tombe ainsi dans le champ de la définition du médicament et relève donc du monopole pharmaceutique. Mais, comme pour les tests de grossesse, le CNC préconise d’élargir le circuit de distribution de ces produits dits « frontière ».

* 0,34 Euro(s) TTC la minute

Références : 1 – Cass. com. 15 avril 1989 (JCP 1989.IV.238) ;

2 – article 64 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, article L. 4221-1 du Code de la santé publique ;

3 – article L. 433-17 du Code pénal ;

4 et 5 – article L. 4211-1 du Code de la santé publique, avis du CNC adopté le 9 février 2005.