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L’entretien d’embauche
CAS PRATIQUE N° 1
Lucie se présente à un entretien d’embauche. Peut-elle refuser de répondre à une question relative à la situation professionnelle de son conjoint ?
Une telle question n’a aucun lien avec le poste pour lequel Lucie postule. Elle a donc la possibilité de ne pas répondre, sans que cela lui porte préjudice, voire de donner une information inexacte. Dans ce dernier cas, il ne pourrait lui être reproché ultérieurement d’avoir menti.
CAS PRATIQUE N° 2
Le curriculum vitae de Gabriel mentionne un DU d’orthopédie. Monsieur Galien peut-il exiger la présentation dudit diplôme ?
Oui. L’employeur peut légitimement demander que lui soient remis les diplômes dont se prévaut le candidat.
CAS PRATIQUE N° 3
Pour chaque recrutement, madame Hygie demande une lettre de motivation manuscrite en vue d’une analyse graphologique.
Les candidats doivent être avisés de cette méthode. Qu’ils soient retenus ou non pour le poste, ils peuvent demander à ce que les conclusions de l’analyse graphologique leur soient communiquées. Reste que la jurisprudence se montre réticente à accepter la graphologie comme technique de recrutement.
CAS PRATIQUE N° 4
Marie est enceinte. Pourra-t-elle taire sa grossesse au cours d’un entretien d’embauche ?
Oui. Marie n’est aucunement tenue de dévoiler une quelconque information sur son état de santé. Il est interdit au recruteur de rechercher des informations concernant l’éventuelle maternité d’une candidate. En cas d’infraction, le recruteur s’expose à une contravention de 5e classe (1 500 euros au maximum).
CAS PRATIQUE N° 5
A l’issue de l’entretien de recrutement, monsieur Galien annonce oralement à Alexandre qu’il est retenu. Cette simple déclaration vaut-elle promesse d’embauche ?
La promesse d’embauche peut être verbale. Il n’est pas indispensable que le salarié signe un document écrit. C’est un engagement que l’employeur doit poursuivre. En cas de rupture d’une promesse d’embauche (sans clause de rétractation), l’employeur s’expose au versement de dommages et intérêts ainsi qu’à une indemnité compensatrice de préavis, même si l’exécution du contrat n’a pas commencé.
Références :
1. Cass. soc., 3 juillet 1990, n° 87-40.349 ;
2. article L. 121-6 du Code du travail ;
3. article L. 121-7 du Code du travail et Circ. DRT n° 93-10, 15 mars 1993 ;
4. articles L. 122-25 et R. 152-3 du Code du travail ;
5. Cass. soc., 2 mars 1993, n° 90-41.187 et Cass. soc., 4 décembre 2001, n° 99-43.324.
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