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ÇA N’ARRIVE PAS QU’AUX AUTRES
Le refus du salarié d’accepter un changement de ses conditions de travail ne justifie pas la rupture anticipée de son CDD.
Les faits : Une salariée est embauchée en CDD pour effectuer des tâches de secrétariat. Au cours de l’exécution du contrat, l’employeur décide de changer la salariée de service et de l’affecter à l’accueil pour s’occuper du standard. La salariée refuse. L’employeur met fin au CDD pour faute grave. Le litige est porté devant les tribunaux.
Pour rappel, un CDD ne peut être rompu par l’employeur avant son échéance que dans des cas très limités : la faute grave, la force majeure, et l’inaptitude du salarié. Dans cette affaire, le chef d’entreprise s’est placé sur le terrain de la faute grave pour justifier sa décision. En modifiant les conditions de travail de la salariée, l’employeur a seulement fait usage de son pouvoir de direction. En l’espèce, le changement de poste ne touchait ni à la classification, ni à la rémunération de la salariée. Traditionnellement, la Cour de cassation considère que le refus par le salarié d’un changement de ses conditions de travail caractérise un manquement à ses obligations contractuelles. S’il s’agit bien d’une faute pouvant justifier un licenciement dans le cadre d’un CDI… ce n’est pas pour autant une faute grave ! Or, la simple faute ne constitue pas un motif de rupture anticipée d’un CDD. L’employeur pouvait donc adresser à la salariée une sanction disciplinaire, comme un avertissement ou une mise à pied, mais il ne pouvait aller jusqu’à son éviction de l’entreprise. Devant les tribunaux, la salariée a obtenu gain de cause.
Référence : Cass. soc., 20 novembre 2013, n° 12-16.370.
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