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L’exercice personnel
Dispenser un produit de santé, c’est vendre un produit à risque. Dans une logique de prévention, les pharmaciens titulaires sont assujettis à une obligation d’exercice personnel qui justifie le monopole pharmaceutique.
Ue présence obligatoire
Selon l’article L. 5125-20 du Code de la santé publique, « le pharmacien titulaire d’une officine doit exercer personnellement sa profession. En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d’un pharmacien. » Pour répondre à cette exigence d’exécution et de surveillance des actes pharmaceutiques, le titulaire doit se faire assister par d’autres pharmaciens, selon l’importance de son chiffre d’affaires. Dès 1 270 000 euros HT, un adjoint est obligatoire, puis un adjoint supplémentaire par tranche supplémentaire de 1 270 000 euros.
L’emploi de ces pharmaciens adjoints doit être pourvu à temps plein ou en équivalent temps plein (deux pharmaciens à mi-temps sont équivalents à un pharmacien à temps complet). Les pharmaciens associés et le conjoint diplômé non salarié du titulaire (conjoint collaborateur) peuvent être pris en compte en lieu et place d’un adjoint. Car c’est le nombre de diplômes qui importe au regard du chiffre d’affaires. Néanmoins, la présence d’autres pharmaciens diplômés ne dispense pas le pharmacien titulaire d’être présent à l’officine. Les pharmaciens titulaires associés n’échappent pas non plus à ce principe théorique, même si, dans la pratique, ils peuvent plus facilement aménager leurs horaires de présence.
Pas de cumul d’activités
Ainsi, l’article R. 4235-13 du Code de la santé publique précise que « l’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels, ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même ». Première conséquence, pendant les heures d’ouverture de la pharmacie, son absence doit avoir un caractère momentané et exceptionnel. Sinon, le pharmacien titulaire doit se faire remplacer dans les conditions réglementaires prévues par le Code de la santé publique (voir « Moniteur Expert » du n° 2767). Seconde conséquence énoncée par l’article L. 5125-2 du Code de la santé publique : « l’exploitation d’une officine est incompatible avec l’exercice d’une autre profession ». Un tel cumul porterait préjudice à l’activité officinale en interférant sur la qualité du service professionnel. Mais certaines activités échappent à cette interdiction, notamment parce que leur pratique ne correspond pas à l’exercice d’une véritable profession. C’est par exemple le cas des mandats électoraux ou de la publication d’ouvrages.
Gare aux sanctions !
Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour un pharmacien d’exploiter une officine en exerçant une autre profession.
Les repères de Moniteur Expert
Un pharmacien titulaire souhaite entreprendre une activité spécialisée de matériel médical dans un local non attenant à son officine. Puisqu’il est dans l’impossibilité de respecter l’obligation selon laquelle « les locaux de l’officine doivent former un tout d’un seul tenant », il souhaite créer une société de matériel médical. Sous quelle forme peut-il la créer sans contrevenir à son obligation d’exercice personnel ?
La réponse d’Alain Fallourd, avocat : « Un titulaire peut parfaitement constituer une société commerciale, à condition qu’il n’en soit ni le gérant ni le président. Cette société devra être à responsabilité limitée, dont il pourra être uniquement porteur de parts. »
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