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Téléconsultation : la prescription limitée est contraire à la Constitution
Saisi par des députés, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) 2024 le 21 décembre 2023. Et retoque l’une des mesures pour lutter contre les pénuries de médicaments.
Considérée comme adoptée par le Parlement le 4 décembre 2023, la LFSS a d’emblée fait l’objet de deux saisines de députés de gauche (socialistes, écologistes, La France insoumise et Gauche démocrate et républicaine) et du groupe Les Républicains (LR). Étaient notamment visées l’insincérité budgétaire de la loi et la suspension automatique du versement des indemnités journalières (IJ) dès réception du rapport d’un médecin procédant à une contre-visite à l’initiative de l’employeur et concluant au caractère injustifié d’un arrêt. Les députés critiquaient également la limitation ou l’interdiction des prescriptions par téléconsultation de médicaments en tension d’approvisionnement (article 72).
Une prescription no limit, même en téléconsultation.
Dans sa décision du 21 décembre 2023, le Conseil constitutionnel considère qu’il n’y a pas d’insincérité des comptes. En revanche, il retoque cette disposition de l’article 63 sur les IJ. Surtout, il retoque la disposition de l’article 72 permettant au ministre de la Santé de limiter, voire d’interdire, par arrêté les prescriptions de médicaments en tension d’approvisionnement lors d’une téléconsultation. « Les dispositions contestées peuvent avoir pour effet de priver un patient de la possibilité de se voir prescrire un médicament nécessaire au regard de son état de santé au seul motif qu’il a consulté un médecin à distance », observe le Conseil constitutionnel. Et d’estimer : « Or, la mesure d’interdiction ou de limitation prise par arrêté peut porter sur tout médicament et concerner toute personne, quel que soit son état de santé, et alors même que l’acte de télémédecine serait réalisé par son médecin traitant ou que la personne concernée se trouverait dans l’impossibilité d’obtenir une consultation physique avec un médecin dans un délai compatible avec son état de santé ». Il juge donc cette disposition contraire à la Constitution.
Plusieurs dispositions également censurées par le Conseil constitutionnel
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel censure plusieurs autres dispositions de la loi. Il censure ainsi l’article 11 : celui-ci prévoit que les directeurs des organismes locaux d’Assurance maladie et les services médicaux de ces organismes sont tenus de communiquer à l’ordre compétent les informations portant notamment sur des faits à caractère frauduleux commis par un professionnel de santé.
L’article 62 qui prévoit de soumettre à l’avis préalable des commissions des affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat tout projet de texte réglementaire modifiant le plafond du montant de la participation forfaitaire ou le montant de la franchise annuelle de certains produits ou prestations, est également censuré. Cet article était issu d’un amendement des sénateurs. Le Conseil constitutionnel juge que les dispositions de l’article 62 « font intervenir une instance législative dans la mise en œuvre du pouvoir réglementaire ». Elles sont donc contraires à la Constitution.
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