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L’éditeur de logiciel ne peut faire avaler ce qu’il veut
C’est l’histoire d’un groupement de restaurateurs qui commande à un prestataire un logiciel métier. Or rien ne se passe comme prévu et le groupement veut sortir du contrat. Impossible, répond l’éditeur de logiciel. Sauf à régler l’addition.
LES FAITS
La société C a conclu, le 1er août 2013, avec la société F, concepteur et éditeur de logiciels, un contrat visant à déployer l’usage d’un de leurs logiciels sur ses différents sites de restauration. Très rapidement, la société C reproche à la société F des temps de réponse trop longs et une mauvaise qualité des livrables. Elle met d’abord son partenaire en demeure puis résilie le contrat le 21 mai 2014, conformément aux clauses prévues. L’éditeur de logiciel assigne la société C en paiement de dommages-intérêts pour résiliation abusive.
LE DÉBAT
Le droit distingue deux types d’obligations : de résultat et de moyens. Le débiteur a une obligation de résultat quand le contrat garantit un résultat défini. C’est, par exemple, le type d’obligation dont un garagiste est débiteur. Il doit réparer la voiture et pas seulement s’engager à tout faire pour la réparer. A contrario, l’obligation de moyens permet au débiteur de ne pas garantir un résultat mais de tout faire pour l’obtenir. Ainsi, le médecin, lors d’une consultation, ne garantit pas de soigner son patient, mais il doit tout faire pour parvenir à sa guérison. La société C estimait que le contrat mettait à la charge de la société F une obligation de résultat : le déploiement du logiciel dans l’ensemble des restaurants du groupe. Faute de résultat, la société C avait résilié le contrat. En réponse, la société F estimait que cette dernière n’avait pas assez collaboré avec elle, ce qui l’avait conduite à ne pas atteindre l’objectif fixé. En effet, en matière de contrats informatiques, surtout s’ils sont complexes, les tribunaux mettent à la charge du client une obligation de collaborer avec celui qui fournit le matériel ou la prestation. Un manquement du client à cette obligation peut justifier un partage des responsabilités.
Le 26 juin 2020, la cour d’appel de Paris confirme le jugement précédent. Elle estime que le prestataire était débiteur d’une obligation de résultat. Elle condamne donc le prestataire informatique à payer des dommages-intérêts à la société C. L’entreprise F forme un pourvoi en cassation. Elle estime que ses obligations ne pouvaient pas être qualifiées d’obligation de résultat, car elles étaient entachées d’un aléa : la coopération du client. Or, selon elle, la société C a refusé de coopérer.
LA DÉCISION
Le 1er juin 2022, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les juges de la cour d’appel ont correctement apprécié la situation au regard notamment du contenu du contrat. Les hauts magistrats retiennent que son préambule prévoyait, « dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre et d’une obligation de résultat, de réaliser les prestations notamment de maintenance du progiciel x et de développement d’un nouveau portail ». Ainsi, il importe peu que le client n’ait pas collaboré dans les conditions fixées puisque le texte du contrat mettait à sa charge une obligation de résultat. Le client pouvait donc le dénoncer.
Source : Cass. com., 1er juin 2022, n° 20-19.476.
À RETENIR
Dans un contrat, une obligation de résultat garantit au partenaire un résultat précis et déterminé.
Si le résultat n’est pas atteint, le contrat peut être résolu et le partenaire condamné à verser à son client des dommages-intérêts.
Dans un contrat de prestation informatique, le client est tenu à une obligation de collaboration.
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