COOPÉRATION COMMERCIALE : Il va falloir revoir vos contrats !
En se référant dans son article 28 à l’article L. 441-6-1 du Code de commerce nouveau, le projet de loi Jacob a donné une définition légale au contrat de coopération commerciale. Il s’agit « d’une convention par laquelle un distributeur ou un prestataire de services s’oblige envers un fournisseur à lui rendre, à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation qui ne relèvent pas des obligations d’achat et de vente ». Jean-Christophe Grall, avocat spécialisé en droit de la concurrence (MG Avocats-Meffre #amp; Grall), constate qu’une telle définition est particulièrement étroite – en phase avec le rapport Canivet du 18 octobre 2004 – et qu’elle exclut de facto de nombreux services qui étaient auparavant qualifiés de coopération commerciale et qui devront donc clairement disparaître des contrats en 2006.
Exemples : le référencement, les services liés à l’utilisation d’une plate-forme logistique ou au règlement des factures du fournisseur, la communication de certaines statistiques, etc. Ceux-ci trouveront dorénavant leur place dans un contrat de services à part, services qui relèveront des « services distincts de la coopération commerciale ». « Pharmaciens et laboratoires devront dorénavant faire attention à la qualification de leurs services : « coopération commerciale » ou « services distincts » ! », met en garde Jean-Christophe Grall.
Le seuil de revente à perte pourrait affecter le médicament remboursable.
La rémunération de ces services, et peu importera demain la distinction entre ceux-ci, aura un impact direct sur le seuil de revente à perte (SRP) pour les produits à prix non réglementés tels parapharmacie et médicament familial (voir ci-contre). « Il est constitué par le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport et minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimés en pourcentage du prix unitaire net du produit et excédant 20 % », précise Jean-Christophe Grall.
Selon lui, les modalités de calcul du SRP pour les produits non réglementés pourraient en théorie s’appliquer au médicament remboursable. Une piste à explorer pour se conformer au souhait du ministre de la Santé de limiter les marges arrière.
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