Les plantes médicinales

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Publié le 30 octobre 2010
Par Fabienne Rizos-Vignal
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Une vente exclusive en pharmacie

La vente au détail des plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée relève du monopole pharmaceutique. Ces plantes ne peuvent donc être vendues en dehors du circuit officinal. Ce monopole supporte toutefois deux dérogations : les plantes médicinales dont la vente libre est autorisée, et le droit reconnu aux herboristes.

148 plantes en vente libre

Aux termes d’un décret de 1979, cette dérogation concernait 34 plantes, mais un décret de 2008 a étendu cette liste à 148 plantes. On peut notamment citer : l’agar-agar, l’avoine, la cannelle de Ceylan, le ginseng, la réglisse, le safran. Mais attention, ces plantes ne peuvent être vendues avec des indications à visée thérapeutique, ce qui les ferait tomber dans le champ de la définition du médicament.

Le droit des herboristes

Les herboristes peuvent vendre des plantes médicinales sous trois conditions :

• ne vendre que des plantes indigènes ou acclimatées : les plantes exotiques sont donc exclues ;

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• les plantes ne doivent figurer sur aucune liste des substances vénéneuses : la digitale (liste I) ou les capsules de pavot (stupéfiant), par exemple, sont donc exclues ;

• les plantes ne doivent pas être délivrées sous forme de mélanges préparés à l’avance, à l’exception de 7 espèces (tilleul, verveine, camomille, menthe, oranger, cynorrhodon, hibiscus).

Mais le diplôme d’herboriste ayant été supprimé en 1941, seuls les herboristes diplômés d’Etat (avant 1941) peuvent continuer à exercer leur profession, et ce jusqu’à leur mort. Les herboristeries sont donc inéluctablement en voie de disparition.

Cas pratiques

Les mélanges de plantes

Une pharmacie peut-elle vendre des mélanges de plantes préparés à l’avance et comportant une indication, par exemple « minceur », « tonus », « digestion » ?

Les médicaments spécialisés de l’officine ou MSO sont interdits. Le décret n° 99-249 du 31 mars 1999 a retiré au pharmacien la possibilité de préparer à l’avance des médicaments destinés à être vendus dans sa seule officine. Cette suppression visait à interdire la commercialisation d’un médicament sans les garanties apportées par l’AMM et ne bénéficiant pas non plus des garanties apportées par l’inscription de leur formule à la Pharmacopée ou au Formulaire national. Tout médicament « préparé à l’avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale » tombe dans la définition de la spécialité pharmaceutique et doit donc être muni d’une AMM délivrée par l’Afssaps. De plus, la nouvelle définition de la préparation officinale ne permet pas au pharmacien de réaliser à l’avance des gélules de plantes, des mélanges pour tisanes, etc.

Une pharmacie peut-elle vendre des mélanges de plantes préparés extemporanément, à la demande du patient ou sur conseil du pharmacien ?

Une telle pratique de conseil individualisé est courante dans les pharmacies spécialisées en phytothérapie. Toutefois, le Code de la santé publique ignore les préparations conçues et fabriquées à l’officine, faisant suite à un conseil du pharmacien ou à une demande du patient, en dehors de toute prescription médicale. Face à ce vide juridique, on ne peut que conseiller aux pharmaciens qui réalisent de telles préparations de respecter scrupuleusement les BPP.