« Les clauses des contrats commerciaux doivent être examinées à la loupe »

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Publié le 7 mai 2011
Par Stéphanie Bérard
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Les relations commerciales avec vos fournisseurs sont-elles en passe de changer ? Pour le Conseil constitutionnel, il ne doit pas y avoir de déséquilibre significatif entre un distributeur et un fournisseur, confirmant les dispositions de la LME. Retour sur cette notion floue avec Olivier Leroy, avocat associé du cabinet Fidal.

Que change la loi LME, sur laquelle s’est récemment prononcé le Conseil constitutionnel, dans la relation commerciale entre un pharmacien d’officine et un laboratoire ?

La LME a modifié l’article 442-6 du Code de commerce, réprimant le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir de son partenaire commercial des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Ce texte met le juge en position d’apprécier dans quelle mesure celui qui a le pouvoir de négociation a, ou n’a pas, abusé de sa position et obtenu un accord déséquilibré.

Dans quelles mesures cela peut-il concerner le rapport entre les officines et les laboratoires ?

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Ce texte s’applique à toute relation commerciale. Certains groupements, qui ont une forte puissance d’achat, seraient susceptibles de devoir s’expliquer dans leurs rapports avec les laboratoires les plus modestes. Plus probablement, ce texte pourrait être allégué pour une officine isolée à laquelle un puissant laboratoire ou grossiste aurait imposé d’illégitimes conditions tarifaires ou contractuelles. Objectif : modérer les pressions commerciales dans les relations contractuelles. De prochains contrôles de la DGCCRF risquent de porter sur ces aspects nouveaux. Dans ce contexte, chacune des parties a intérêt à analyser les contrats conclus avec ses partenaires, de gommer les éventuelles stipulations excessives ou d’en préparer la justification rationnelle.

Quels peuvent être les cas de déséquilibre significatif dans des contrats commerciaux ?

Comme dans la distribution alimentaire, la DGCCRF pourrait critiquer l’usage de certaines clauses dont la justification économique est remise en question. Il s’agirait notamment des pénalités en matière logistique, des obligations de stock minimum ou de stock en consignation, de la reprise de certains invendus, de gammes trop larges… La prudence et l’anticipation des contrôles s’imposent, car cette notion de déséquilibre apparaît redoutable en l’absence de définition précise.