Mini-réseaux, groupements : gare à la globalisation artificielle des CA !

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Publié le 24 septembre 2005
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La nouvelle rédaction de l’article L. 442-6-2-a étend la responsabilité potentielle de l’acheteur qui chercherait à bénéficier indûment d’avantages tarifaires accrus en mettant en avant le chiffre d’affaires de plusieurs entités du même groupe de distribution, et non son seul chiffre d’affaires. Peut être également sanctionné le fait de requérir d’un fournisseur (sans justification) l’octroi de conditions similaires à celles obtenues par un concurrent, en prenant prétexte de prix de revente plus bas constatés sur la surface de vente de ce concurrent.

JEAN-CHRISTOPHE GRALL

Ce que dit la loi

Article L. 442-6-I-2-a du Code de commerce

Pratiques restrictives

Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n’ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant.

Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires ou en une demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients.

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