Attention, certains montages en SPF-PL ne sont pas admis par la loi !

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Publié le 20 août 2016
Par Francois Pouzaud
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Lors de montages en SPF-PL en vue d’une acquisition à plusieurs associés, exploitants et investisseurs, de participations dans une SEL, il est impératif que les titulaires contrôlent la holding dès lors que celle-ci est majoritaire dans le capital de la SEL. Dans le cas contraire, le montage serait illicite et la SPFPL ne pourrait pas être inscrite au tableau de l’Ordre.

La loi de modernisation du système de santé a apporté des aménagements favorables aux montages en sociétés de participation financière de professions libérales (SPF-PL) de pharmaciens d’officine. Elle a supprimé l’obligation de détention directe de 5 % du capital des sociétés d’exercice libéral (SEL) par un pharmacien associé exerçant, qui venait limiter la possibilité d’intégration fiscale dès lors que l’on était en présence de plusieurs associés. En effet, avant cette loi, cette règle ne manquait pas de soulever des difficultés dans le cadre des projets de reprise d’une importante société par plusieurs titulaires. Chacun devant détenir au moins 5 % du capital de la SEL, la SPF-PL de reprise ne pouvait mécaniquement pas détenir au moins 95 % du capital de la SEL et se trouvait par conséquent dans l’impossibilité d’opter pour le régime de faveur de l’intégration fiscale. Le nouvel article L. 5125-17 du Code de la santé publique n’oblige les pharmaciens exploitants d’une SEL à détenir directement qu’une fraction. Ainsi, la détention, ne serait-ce que d’une part, suffit aux titulaires pour être mandataires sociaux.

Désormais, deux ou plusieurs pharmaciens associés achetant leur participation ou l’ensemble de la société accèdent à la fiscalité très attractive des holdings. Dans ce régime, non seulement les dividendes versés par la SEL « fille » et consacrés à rembourser l’emprunt de la société « mère » sont exonérés d’impôts, mais les intérêts d’emprunt de la SPF-PL sont déductibles des bénéfices réalisés par la SEL « fille ».

Cependant, le fait que des titulaires ne détiennent en direct que 1 % des parts (voire une part) et que la SPF-PL soit majoritaire en participation dans la SEL à hauteur de 99 % (voire de 100 % moins une part) ne suffit pas pour que les montages en SPF-PL soient légaux. « Quelques dossiers déposés à l’Ordre des pharmaciens ont été retoqués parce que les titulaires ne contrôlaient pas la SPF-PL, signale Luc Fialletout, directeur général d’Interfimo. Or, dès lors que la holding est majoritaire en capital dans la SEL, les titulaires doivent l’être également dans la holding. » Car, « c’est la holding qui vote dans la SEL et non les associés qui sont dans la SPF-PL », précise-t-il.

Deux montages à proscrire

Imaginons un premier montage en SPF-PL, en présence de deux titulaires détenant respectivement 50 % du capital de la holding et exploitant chacun une SEL de pharmacie dans laquelle ils ont une participation directe de 1 % (schéma de gauche). La SPF-PL, quant à elle, détient une participation de 99 % dans chaque SEL. «   Etant à égalité de participation dans la SPF-PL, aucun des deux titulaires ne contrôle la SPF-PL qui est majoritaire dans les deux SEL   », commente Luc Fialletout.

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Pour les mêmes raisons, faute de contrôle de la holding par le titulaire, la demande d’inscription à l’Ordre de la SPF-PL serait refusée dans le cas du montage suivant avec un investisseur (schéma de droite) : un titulaire exploitant une SEL dans laquelle il ne détient qu’une part en direct et le reste de sa participation au travers d’une SPF-PL, à égalité avec un investisseur, ne contrôle pas plus cette holding qui détient 100 % moins une part de sa propre SEL. 