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De l’erreur au dol, en passant par le vice caché
Les inexactitudes des énonciations du vendeur ou le fait de tromper son acquéreur en passant sous silence des faits ou des éléments négatifs portant sur les conditions de la vente du fonds de commerce peuvent-ils entraîner l’annulation de la vente ?
Lors d’une cession de fonds de commerce, le vendeur est garant envers l’acheteur de l’exactitude de ses énonciations, telles que les déclarations sur le chiffre d’affaires réalisé, les bénéfices, le bail, le montant du loyer, etc., dans des conditions prévues par l’article L. 141-3 du Code de commerce. Une clause de l’acte de vente ne peut pas restreindre ou écarter la garantie de l’exactitude de ces énonciations.
Par exemple, il y a inexactitude lorsque sont indiqués des bénéfices ne se rapportant pas exclusivement à l’activité cédée, même si l’acheteur en est informé, estime un arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2002.
Pour mettre en œuvre la garantie du vendeur (dans le délai d’une année à compter de la prise de possession du fonds), l’acquéreur doit prouver que l’inexactitude constatée a déterminé son consentement à la cession et lui a causé un préjudice, faute de quoi il ne pourrait pas justifier d’un intérêt à agir contre son vendeur. Au titre de cette garantie, l’acquéreur a le choix entre soit rendre le fonds de commerce au vendeur et se faire restituer le prix, soit garder le fonds et réclamer la diminution de son prix. Si le vendeur est de mauvaise foi, l’acquéreur peut en outre lui demander des dommages-intérêts. Il peut aussi rechercher la responsabilité de droit commun du vendeur, notamment pour dol.
Se prévaloir d’un dol
Constituent un dol commis par un vendeur des manœuvres (actes positifs par lesquels une partie crée chez son cocontractant une fausse apparence de la réalité : mises en scène, artifices, stratagèmes, etc., engagement dans une promesse de contrat que l’on sait pertinemment ne pas pouvoir être tenue en raison de son caractère irrégulier), des mensonges ou des omissions volontaires qui ont eu pour objectif de provoquer une erreur d’appréciation de l’acheteur.
De même est réprimée la dissimulation intentionnelle (ou réticence dolosive) par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
A titre d’exemple, le dol est retenu à l’encontre du cédant qui a dissimulé l’imminence d’une modification du réseau routier susceptible de réduire l’importance de la voie sur laquelle est situé le fonds de commerce. Ou lorsqu’il a affirmé qu’il n’avait commis aucune infraction aux clauses du bail alors qu’il avait procédé à un changement d’affectation d’une partie des locaux sans l’autorisation du bailleur, ce qui exposait l’acquéreur du fonds à une augmentation du loyer ou à une remise en l’état des lieux. Ou encore lorsque le vendeur a volontairement occulté, par son silence, une partie des informations chiffrées sur le fonctionnement de son fonds de commerce, dissimulé à l’acquéreur qu’il avait majoré le chiffre d’affaires de la pharmacie par des procédés anormaux et irréguliers, etc.
Pour annuler une vente, le dol doit avoir été déterminant du consentement de l’acheteur. Sans une telle manœuvre, l’acheteur n’aurait pas contracté ou l’aurait fait à des conditions substantiellement différentes. L’annulation du contrat donne à la victime le droit à la restitution de l’intégralité des sommes qu’elle a versées, plus des dommages-intérêts si elle a subi un préjudice.
Seule la victime peut demander cette nullité. Attention, cette action se prescrit selon le délai de cinq ans de droit commun, à compter du jour où le dol a été découvert. Les parties peuvent constater la nullité de la cession d’un commun accord, sans intervention d’un juge. Afin d’éviter toute contestation ultérieure de l’annulation conventionnelle, elles ont tout intérêt à établir un écrit identifiant la cession visée, la cause de nullité et leur volonté de constater celle-ci.
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