Annonces de promotions : les nouvelles obligations ne concernent pas toutes les techniques

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Publié le 18 juin 2022
Par Francois Pouzaud
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Sous l’impulsion d’une ordonnance transposant la directive européenne « Omnibus » relative à une meilleure application et à une modernisation des règles en matière de protection des consommateurs et applicable depuis le 28 mai 2022, la définition du prix de référence, désormais appelé « prix antérieur », fait son grand retour en droit français.

Le nouvel article L.112-1-1 du Code de la consommation stipule que « toute annonce d’une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l’application de la réduction de prix. Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l’égard de tous les consommateurs au cours des 30 derniers jours précédant l’application de la réduction de prix ». Cette évolution intervient sous l’impulsion d’une ordonnance du 22 décembre 2021 qui transpose la directive européenne « Omnibus », applicable depuis le 28 mai 2022.

Selon Jean-Christophe Grall, avocat associé du cabinet Grall & Associés, ce régime ne s’applique pas à toutes les techniques de promotion, à la lecture des orientations de la Commission européenne du 29 décembre 2021 concernant l’interprétation et l’application de l’article 6 bis de la directive européenne sur l’indication des prix.

Si le nouveau texte vise effectivement les annonces telles que le prix « soldé », les « offres spéciales » ou les « offres Black Friday », qui créent une impression de réduction de prix, « en revanche, la Commission européenne précise que ne sont pas concernés par ces dispositions, les réductions de prix personnalisées ou les programmes de fidélité, bien que ses orientations laissent planer un doute quant au périmètre exact de cette exclusion », souligne Jean-Christophe Grall.

En outre, « la pratique visant à comparer le prix proposé au prix conseillé par le fabricant demeure possible », ajoute cet avocat. La Commission précise à ce titre qu’« outre les réductions de prix, un vendeur peut utiliser d’autres types de pratiques pour promouvoir des avantages de prix, tels que :

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– la comparaison avec d’autres prix, par exemple, ceux d’autres professionnels ou le prix de détail préconisé par le fabricant ;

– des offres conditionnelles combinées ou liées (de type « un article acheté, le deuxième offert » ou « – 30 % sur le troisième article acheté »).

Gare aux pratiques commerciales déloyales

« Ces pratiques promotionnelles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6 bis de la directive sur l’indication des prix, mais restent entièrement soumises à la directive sur les pratiques commerciales déloyales », indique encore cet avocat. Encore dénommée « DPCD », cette directive reste pleinement applicable et régit les autres types de pratiques promotionnelles telles que celles relatives aux prix avantageux (par exemple, les comparaisons avec d’autres prix ou encore les offres conjointes ou conditionnelles liées et les programmes de fidélité). « La DPCD demeure applicable aux pratiques promotionnelles consistant à comparer le prix à ceux pratiqués par d’autres professionnels ou à d’autres prix de référence, comme les prix de vente conseillés du fabricant », précise la Commission européenne.

« Les professionnels doivent prendre particulièrement soin d’informer clairement le consommateur du fait que le prix de référence indiqué est une comparaison et non la réduction du prix qu’il pratiquait auparavant, recommande Jean-Christophe Grall. Cette explication doit être facilement et immédiatement visible aux côtés du prix de référence. Elle est particulièrement importante lorsque le professionnel utilise des techniques telles que le prix de référence barré, que les consommateurs risquent de prendre pour une réduction du prix auparavant pratiqué par ce professionnel. Il incombe aux autorités des Etats membres d’apprécier au cas par cas si ces pratiques ne sont pas trompeuses et si elles sont conformes à la DPCD. »