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Transfert et regroupement d’effectif : le seuil maître à bord
Certaines obligations ne s’imposent à l’employeur que lorsque l’entreprise ou l’établissement atteint un nombre déterminé de salariés. Il en va ainsi, par exemple, de l’obligation d’organiser les élections de la délégation élue du personnel du comité social et économique (CSE) ou de la contribution dite « versement mobilité » (participation des employeurs au financement des transports en commun) lorsque l’effectif est d’au moins 11 salariés, ou encore de la mise en œuvre des dispositions du Code du travail qui se réfèrent à un seuil d’effectif. Aussi convient-il de connaître précisément les règles de décompte des effectifs.
Depuis le 1er janvier 2020, le franchissement à la hausse du seuil de 11 salariés est pris en compte lorsque ce dernier a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives (article L.130-1 du Code de la Sécurité sociale). Cette mesure de neutralisation ne s’applique donc pas aux créations d’entreprises avec d’emblée un effectif supérieur au seuil posé : la structure est immédiatement assujettie aux obligations concernées.
En revanche, si l’effectif varie sous le seuil de 11 salariés, l’employeur ne sera plus soumis aux obligations citées ci-dessus. En cas de dépassement ultérieur de ce seuil, il bénéficiera à nouveau de la mesure de neutralisation de cinq ans.
Cette règle dans le cadre d’un transfert est reprise à la rubrique du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss) relative au décompte de l’effectif Sécu qui a été modifiée le 12 octobre 2022 et est opposable à compter du 1er novembre 2022.
Les effets de la fusion
Dans le cas maintenant d’un regroupement d’entreprises préexistantes, selon le Code de la Sécurité sociale, l’effectif à prendre en compte l’année du transfert dans l’entreprise de contrats de travail à la suite d’une fusion correspond à celui présent au dernier jour du mois au cours duquel est réalisé le transfert des contrats. Comme le confirme le Boss dans sa version consolidée d’octobre, la neutralisation des effets du franchissement de seuil en cours d’année du fait d’un transfert de contrats de travail lors d’un regroupement s’applique.
Par exemple, une entreprise est créée le 1er mars 2021 pour regrouper deux entreprises préexistantes. Y sont immédiatement transférés les 11 salariés issus des deux sociétés antérieures. L’effectif de l’entreprise nouvelle issue du regroupement pour 2021 (calculé au 31 mars 2021) atteint le seuil de 11 salariés. Compte tenu du fait que le dépassement est lié au transfert des contrats de travail issus des deux sociétés fusionnant, l’entreprise bénéficie des cinq années de neutralisation des effets du franchissement du seuil.
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