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Absence de pharmacien à l’ouverture de l’officine : une titulaire lourdement sanctionnée
L’ouverture d’une officine sans pharmacien présent sur place ne constitue pas une simple entorse réglementaire : elle expose à des sanctions disciplinaires majeures. Une décision rendue le 20 décembre 2024 (n° AD/07 249-2/CN) par la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le confirme. Elle concerne une pharmacienne titulaire exerçant en Île-de-France, poursuivie à la suite d’une inspection de l’Agence régionale de santé ayant mis en lumière plusieurs manquements graves.
Absence de pharmacien, gestion défaillante des stupéfiants, pratiques irrégulières
Les griefs à l’origine de la procédure disciplinaire étaient multiples : ouverture de l’officine sans présence d’un pharmacien, gestion non conforme de médicaments stupéfiants, et réalisation de tests antigéniques par du personnel non formé, en l’absence de pharmacien. Dans une première décision du 18 septembre 2023 (n° AD/07 249-1/CR), la chambre de discipline du Conseil régional de l’Ordre d’Île-de-France avait prononcé une interdiction d’exercice d’un an, assortie d’un retrait du sursis d’un mois et quinze jours précédemment accordés, soit une sanction totale de treize mois et quinze jours.
Sur appel, les juges nationaux confirment en partie les manquements
Saisie en appel, la chambre de discipline nationale a confirmé la majorité des griefs, à l’exception de celui relatif à la réalisation de tests antigéniques en l’absence de pharmacien, dont la matérialité n’était pas établie de manière suffisante.
L’intéressée avait fait valoir s’être absentée de l’officine à 11 h 45 pour raisons de santé, après avoir contacté la pharmacienne remplaçante censée prendre le relais dès 14 heures Cet argument n’a pas convaincu les juges. « Il appartenait à la pharmacienne titulaire de veiller à ce que son officine reste fermée en l’absence de pharmacien », rappelle la décision. La responsabilité disciplinaire ne peut être atténuée par une tentative d’organisation, même partielle ou anticipée.
La juridiction d’appel a donc prononcé une interdiction d’exercice d’une durée d’un an, dont trois mois ferme et neuf mois avec sursis.
Rappel sur les conditions de révocation du sursis
À l’occasion de cette décision, la chambre de discipline nationale a également apporté un éclairage sur l’application de l’article L. 4 234-6 du code de la santé publique. Ce texte permet à une juridiction disciplinaire de révoquer un sursis précédemment accordé si une nouvelle sanction est prononcée pour des faits commis dans les cinq années suivant la notification de la précédente sanction.
En l’espèce, bien que la pharmacienne ait déjà été sanctionnée en octobre 2022 avec sursis, les faits à l’origine de la nouvelle sanction étant antérieurs à cette date, la levée du sursis ne pouvait juridiquement être appliquée. Cette précision souligne l’importance de la chronologie des faits dans l’appréciation des sanctions disciplinaires.
À retenir
La présence effective et continue d’un pharmacien à l’officine reste une obligation légale incontournable.
L’absence de vigilance dans la gestion de la présence pharmaceutique ou des substances réglementées peut entraîner de lourdes sanctions.
Cette jurisprudence rappelle également aux titulaires que la responsabilité de l’organisation de l’officine ne peut être déléguée ou excusée par des circonstances personnelles, même légitimes.
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