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Préavis respecté, rupture assurée
L’article L. 313-12 du code monétaire et financier précise que « tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à 60 jours ». Se fondant sur cette disposition du code monétaire et financier, une banque dénonce, avec un préavis de 60 jours, les divers concours qu’elle a octroyés à trois sociétés. Celles-ci l’assignent pourtant en paiement de dommages et intérêts pour rupture de crédit abusive. Dans un premier temps, les juges du fond donnent gain de cause aux sociétés. Pour condamner la banque, la Cour d’appel retient qu’après avoir laissé les découverts s’accroître de façon importante, la banque avait rompu ses concours de manière aussi brutale qu’inattendue, plaçant les sociétés dans une situation telle qu’elles ne pouvaient, dans le délai légal de 60 jours, trouver un autre établissement bancaire susceptible de les aider à faire face à ces passifs. La Cour d’appel précise que ce délai minimum de 60 jours doit être adapté à la situation du débiteur, sous peine d’être considéré comme trop court ou abusif. Cependant, la Cour de cassation (cass. com. 14 janvier 2014, n° 12-29682) censure la Cour d’appel, considérant qu’en statuant ainsi, elle a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas.
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