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Une taxation unique sur les plus-values
Pour les rachats par une société de ses propres titres effectués à compter du 1er janvier 2015, les sommes reçues par le vendeur relèvent du seul régime des plus-values et ne sont plus considérées comme des revenus distribués.
L’article 88 de la loi de finances rectificative pour 2014, publiée au JO du 30 décembre, modifie le régime fiscal des sommes reçues par les associés ou actionnaires dans le cadre d’un rachat par une société de ses propres titres en prévoyant leur taxation selon le seul régime des plus-values et en écartant la qualification de revenus distribués.
Cette mesure fait suite à une décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014 qui a censuré la différence de traitement fiscal des sommes reçues par les associés personnes physiques à l’occasion d’un rachat selon la procédure utilisée. En effet, lorsque le rachat était effectué en vue d’une réduction de capital non motivée par des pertes, les sommes attribuées à l’associé étaient soumises à un régime de taxation hybride associant impôt sur les revenus distribués et impôt sur les plus-values. Par contre, lorsque le rachat était effectué dans le cadre d’un plan de rachats de titres, le gain net réalisé par l’associé cédant relevait exclusivement du régime des plus-values. La modification opérée par le législateur revient donc à une généralisation de la taxation selon le régime des plus-values.
« C’est une très bonne nouvelle à la fois pour les pharmaciens, leurs conseils et les banques finançant des opérations d’achats dans le cadre précis d’un rachat par une SEL de ses propres titres, commente Luc Fialletout, directeur général adjoint d’Interfimo. C’est une opportunité supplémentaire pour dénouer certaines situations de cessions de parts dans lesquelles les intérêts des acheteurs et des vendeurs étaient antagonistes. » En effet, les pharmaciens qui se faisaient racheter leurs droits sociaux par leur société dans le cadre d’une réduction de capital étaient lourdement pénalisés sur le plan fiscal et social. De plus, ce type de rachats ne leur donnait pas droit au régime d’exonération des plus-values en cas de départ à la retraite. « Aujourd’hui cette opération devient neutre sur le plan fiscal par rapport à la vente à des personnes physiques ou à une SPF-PL, tout en restant très attractive financièrement pour les acquéreurs car l’emprunt est supporté par la société elle-même et non par les associés. De facto, les intérêts sont déductibles et la part de résultat non prélevée – car consacrée au remboursement de l’emprunt – est taxée à l’IS (33 % réduit à 15 % sur les 38 120 € de bénéfices dégagés), et non soumise à charges sociales. Enfin, le fonds étant la propriété de la SEL emprunteuse, il peut être apporté en garantie à la banque. »
Il convient toutefois de relativiser la portée de ce précieux aménagement. « Le seul scénario favorable est celui d’un pharmacien qui vend ses parts de SEL aux associés restants (sous couvert de la société) et non à un nouvel arrivant. La SPF-PL garde donc tout son intérêt en cas de cession des droits sociaux à l’extérieur. »
Des fonds propres suffisants
La banque acceptera de financer le rachat de parts par une SEL à condition que les fonds propres de la société (constitués par le capital et les réserves non distribuées) soient suffisamment importants. « Les parts du cédant vont être annulées en contrepartie d’une réduction de capital, car juridiquement la SEL ne peut pas rester propriétaire de ses parts, souligne Luc Fialletout, mais cela ne doit pas conduire à des capitaux propres négatifs dans la SEL. » En effet, des capitaux négatifs au bilan sont perçus comme un signe d’insolvabilité.
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